Le Ministre de l’économie a réuni, le 28 février 2006, le Conseil National de la Consommation (CNC) pour étudier des pistes de réforme. Compte tenu des implications de telles modifications pour le commerce, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris a souhaité formuler un certain nombre de propositions afin de contribuer à la réflexion actuellement engagée.
Avant tout, notre Compagnie tient à rappeler que les soldes doivent continuer à revêtir un caractère exceptionnel et avoir pour objet, conformément à l’esprit et à la lettre de la loi, l’écoulement des stocks d’invendus, justifiant ainsi la possibilité de revente à perte. Ils ne sauraient être conçus comme un moyen de préconstitution d’un stock spécialement à cet effet.
1) Sur la détermination d’une date unique et fixe du démarrage des soldes
Pour les soldes d’hiver
- Approbation d’une date nationale unique pour l’ensemble de la France, avec la préférence pour la fixation d’un jour de la semaine, premier ou deuxième mercredi de janvier ; la période entre la fin des fêtes et le début des soldes devant être la plus courte possible ;
- Simplifier dans le même temps, pour la vente en ligne, le régime du cybercommerçant aujourd’hui tributaire des dates du département de son siège social pour démarrer les soldes.Pour les soldes d’été
- Maintenir une date distincte afin de tenir compte des spécificités territoriales ; ainsi en Ile-de-France, cela permet de prévoir une date antérieure aux départs en vacances de la clientèle francilienne, sous réserve de l’hypothèse ci-après.
2) Sur la réduction de la durée des soldes
- Raccourcir les soldes d’hiver à quatre semaines.
- Maintenir la durée légale de six semaines pour les soldes d’été, sachant que chaque commerçant est libre de réaliser des soldes pour une durée inférieure à cette période.
- Si l’hypothèse d’un allongement de la période des soldes d’été à huit semaines débutant avant les vacances scolaires, soit fin juin, aurait pour but d’atténuer les distorsions entre la région parisienne et la province, elle comporterait d’importants inconvénients : une telle période serait très longue, se chevaucherait avec la mise en place des collections automne-hiver et, surtout, infléchirait encore davantage le principe d’interdiction de la revente à perte.
3) Sur les adaptations de la réglementation en dehors des deux périodes de soldes légales
Prévoir un encadrement très précis et rigoureux :
- Exclure l’appellation « soldes » pour ces nouvelles périodes, afin que la revente à perte reste impossible. En contrepartie, le commerçant ne serait pas tenu de renouveler son stock, comme la réglementation des promotions l’y oblige ;
- D élimiter, par la loi, les secteurs concernés, de manière limitative, tels que ceux connaissant des évolutions technologiques rapides (produits informatiques…) ou subissant des contraintes saisonnières (articles de sport…) ;
- Eviter d’utiliser ces nouvelles périodes de promotions comme un moyen de légaliser la revente à perte ;
- Renforcer les contrôles pendant l’utilisation de ces périodes pour éviter les offres trompeuses affichant des prix dont on ne peut vérifier le bien-fondé.
4) Sur les promotions
- Prévoir une période d’attente de trois semaines précédant le début des soldes, pendant laquelle il serait interdit d’effectuer, par voie d’annonces au public, des réductions de prix sur les produits destinés à être soldés ;
- Assouplir la réglementation pour les cas spécifiques d’ouverture de nouveaux commerces qui n’ont pas eu le temps de constituer leur stock pendant trente jours, en prévoyant une exception à la règle selon laquelle le calcul du montant de la réduction se fait à partir du prix le plus bas pratiqué durant les trente derniers jours, cette solution permettrait ainsi au commerçant de mener à bien une politique commerciale de prix attractifs pour sa nouvelle clientèle ;
- Préciser, dans la loi, la possibilité pour le commerçant de constituer son stock dans des entrepôts géographiquement différents du lieu de vente dès lors que les marchandises ont été payées depuis trente jours.



