La CCIP accueille favorablement le principe d’une telle démarche, à condition que les intérêts des entreprises soient dûment pris en compte. C’est dans cette optique, qu’elle a souhaité faire valoir certaines observations.
 

1) Sur l'accès aux preuves

  • Ne pas introduire une procédure communautaire spécifique de divulgation des preuves, type « discovery », le juge français étant déjà doté de moyens d’investigation permettant aux victimes d’apporter la preuve de leurs allégations, dans le respect de la confidentialité et du secret des affaires ;
  • Exclure la mise en place de dispositions spéciales concernant l’accès aux documents détenus par l’autorité de concurrence, nationale ou communautaire, chaque demande de production de preuves devant être appréciée au cas par cas par le juge, conformément au principe du contradictoire ;
  • Instaurer une présomption selon laquelle les infractions constatées, de manière définitive, par les autorités de concurrence sont réputées établies devant le juge civil ;
  • Éviter toute inversion de la charge de la preuve qui doit continuer à reposer sur le demandeur.
     

2) Sur les dommages et intérêts

  • Écarter l’allocation de dommages et intérêts doubles, système punitif, dans les affaires d’ententes horizontales, la victime n’ayant pas à recevoir une indemnisation supérieure au préjudice réellement subi ;
  • Encadrer davantage l’action privée entre entreprises, afin de ne pas l’ouvrir à des concurrents motivés par l’affaiblissement de la firme en cause plutôt que par la réparation d’un préjudice ; les pratiques visées portant d’abord atteinte à l’ordre public économique avant d’affecter les intérêts privés ;
  • Créer un système d’alerte – via une base de données informatique – permettant aux tribunaux compétents de traiter en priorité les dossiers d’indemnisation issus de décision rendues par le Conseil de la concurrence ou la Commission européenne ;
  • Mettre en place, comme le propose la Commission, des lignes directrices pour la détermination des montants des dommages et intérêts, les juges disposeraient ainsi d’une vision d’ensemble sur des cas similaires au sein de l’Union.
     

3) Sur le moyen de défense relatif à la répartition des surcoûts, "passing on defense"

Introduire ce nouveau moyen de défense qui permet à l’entreprise incriminée de démontrer que le préjudice allégué est d’un faible montant, sachant qu’il est essentiel de faire la différence entre le préjudice porté à l’intérêt public économique et celui subi par chaque concurrent, client ou consommateur.