La CCI de Paris affirme que la réforme du droit des contrats devient urgente pour les entreprises, estimant que la multiplication des instruments juridiques n'a fait qu'accroître l'inadéquation du Code civil avec les besoins des entreprises. Elle formule en ce sens 25 propositions tant sur la formation du contrat que sur sa validité, ses effets, et les responsabilités qui en découlent, et estime qu'il est nécessaire, au préalable de réaliser une étude d'impact permettant de mesurer les conséquences juridiques et économiques d'une telle réforme.

Les propositions de la CCIP :

Sur les principes directeurs du contrat

Soutenir la rédaction d’une partie préliminaire figurant, dans le Code civil, au sein de la théorie générale du droit des obligations et comprenant les principes fondamentaux guidant l’ensemble des relations contractuelles.

Sur la formation du contrat

  • L’offre à personne déterminée assortie d’un délai
    Maintenir le droit positif actuel selon lequel, en cas de décès ou d’incapacité du pollicitant, l’offre devient caduque.
  • Le pacte de préférence
    Eu regard à la nécessaire protection du secret des affaires, écarter la disposition selon laquelle le promettant est tenu de porter à la connaissance du bénéficiaire toute offre relative au contrat soumis à préférence.
    Supprimer la sanction de l’inopposabilité du contrat conclu avec un tiers de mauvaise foi. Lui préférer l’annulation dudit contrat et, éventuellement, prévoir la substitution du bénéficiaire de la préférence au tiers de mauvaise foi.

Sur la validité du contrat

  • La violence économique
    Supprimer toute disposition spécifique en la matière et laisser le juge trancher ce type de situations, au cas par cas, sur le fondement du texte général sur la violence.
  • La détermination unilatérale du prix
    En cas de contestation sur le prix unilatéralement fixé, supprimer la faculté de libération du débiteur par consignation du « prix habituellement pratiqué » et prévoir une intervention du juge soit pour prononcer la résiliation du contrat éventuellement assortie de dommages et intérêts en cas d’abus, soit pour ordonner la renégociation du prix, le cas échéant par la voie de la médiation judiciaire.
  • Les clauses abusives
    S’opposer à l’extension dans le Code civil des dispositions du Code de la consommation relatives aux clauses abusives. A tout le moins, en encadrer strictement le champ d’application et supprimer la possibilité pour le juge de réviser ces clauses.

Sur les effets du contrat

  • La révision du contrat pour imprévision
    - Affiner le mécanisme proposé par l’avant-projet Catala en permettant au juge d’ordonner la renégociation -s’il l’estime opportun- par la voie de la médiation judiciaire.
    - Définir plus précisément les conditions dans lesquelles un changement des circonstances autoriserait la saisine du juge en vue d’une renégociation : introduire les notions de postériorité, d’extériorité, d’imprévisibilité du changement rendant le contrat « onéreux à l’excès » ou « profondément déséquilibré » pour l’une des parties.
    - En cas d’échec de cette renégociation, approuver la voie de la résiliation mais supprimer la précision « sans frais ni dommages » ; les conséquences de la rupture du contrat devant être appréciées au cas par cas par le juge.
  • La cession de contrat
    S’il est opportun de consacrer dans le Code civil la possibilité d’une cession de contrat entre vifs, la subordonner à l’exigence d’un accord du cocontractant cédé, sauf dans l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine.
  • Les contrats interdépendants
    Supprimer l’article de l’avant-projet Catala selon lequel lorsque l’un des contrats interdépendants est atteint de nullité, les parties aux autres contrats du même ensemble peuvent se prévaloir de leur caducité. A tout le moins, limiter la caducité aux seuls cas où l’exécution desdites conventions serait devenue impossible ou aurait perdu tout intérêt.
  • La résolution unilatérale du contrat
    - Préciser la nature du manquement justifiant l’exercice du droit de résolution unilatérale du contrat : exiger une inexécution essentielle ou un manquement grave à une obligation essentielle de la part du débiteur.
    - Proposer le mécanisme suivant :
    En cas d’inexécution essentielle, offrir au créancier la faculté de mettre en demeure son débiteur de respecter son engagement dans un délai de 30 jours, en lui précisant qu’à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, le contrat serait considéré comme résolu de plein droit. Dans ce même délai de 30 jours, le débiteur qui souhaiterait contester la mise en demeure – au fond comme en la forme – devrait saisir le juge par la voie d’un « référé contractuel » . Schématiquement, l’idée est d’organiser une intervention rapide du juge conçue comme une mission d’assistance des parties et de coopération. Le juge, saisi en la forme des référés pourrait statuer sur toute difficulté sérieuse relative aux relations contractuelles, sa décision s’imposant aux parties sans avoir autorité au principal.
  • La durée des contrats
    Dans un souci de clarification des règles applicables en la matière, insérer, dans le chapitre III de l’avant-projet Catala « De l’effet des conventions », une section intitulée « De la durée des contrats ». Y seraient abordées les questions de résiliation unilatérale des contrats à durée indéterminée, de prorogation, de renouvellement et de tacite reconduction des contrats à durée déterminée.

Sur la responsabilité

  • La notion de préjudice réparable
    S’opposer à l’admission de la réparation du préjudice éventuel ou hypothétique.
  • Les causes d’exonération
    Maintenir la pleine portée du principe selon lequel la victime ne peut obtenir réparation intégrale de son préjudice lorsque ce dernier résulte d’un cas de force majeure, du fait d’un tiers ou de son propre fait. En d’autres termes, ne pas prévoir qu’en cas d’atteinte à l’intégrité physique, seule une faute « grave » de la victime peut entraîner l’exonération partielle.
  • La responsabilité solidaire des membres d’un groupe
    S’opposer à l’introduction d’un nouveau fondement de responsabilité solidaire pesant sur les membres d’un groupe lorsque l’un d’eux –non identifié- a causé un dommage.
  • La responsabilité personnelle du préposé
    S’opposer à l’instauration d’une responsabilité personnelle du préposé qui a « agi dans le cadre de ses fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les ordres de son commettant » dans l’hypothèse ou la victime n’a pu obtenir réparation du dommage ni de la part du commettant, ni de celle de son assureur ; cette évolution tendant injustement à faire du préposé le garant du commettant insolvable ou non assuré. S’en tenir aux solutions jurisprudentielles dégagées par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation.
  • La responsabilité des sociétés mères du fait de leurs filiales et des concédants du fait de leurs concessionnaires
    Supprimer la disposition de l’avant-projet Catala qui tend à instaurer un nouveau fondement de responsabilité du fait d’autrui et de plein droit, notamment s’agissant des sociétés mères pour les dommages causés par leur filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concessionnaires.
  • La responsabilité du fait des activités dangereuses
    Eu égard aux réglementations existantes, être réservé quant à la création d’un nouveau fondement de responsabilité de plein droit pesant sur l’exploitant d’une activité anormalement dangereuse, lequel ne pourrait s’exonérer qu’en cas de faute de la victime.
    Pour le moins, ne pas priver l’exploitant de la possibilité d’invoquer aussi, le cas échéant, la force majeure ou le fait d’un tiers.
  • Les dommages et intérêts punitifs
    S’opposer à l’introduction des dommages et intérêts punitifs qui auraient pour effet de donner à la responsabilité civile une fonction répressive qui doit rester propre au droit pénal.
  • Les aménagements conventionnels de responsabilité
    Dans l’hypothèse d’un manquement à une obligation essentielle, prévoir que c’est uniquement si la réparation est réduite à un montant dérisoire que la clause limitative de responsabilité doit être privée d’effet.

Sur la prescription

  • Soutenir l’avant-projet Catala, qui suggère un délai de trois ans pour la prescription de droit commun (accompagné de délais butoirs de dix et trente ans et de la faculté élargie d’aménagements conventionnels, notamment dans le sens de l’allongement de la durée). Approuver, en tout état de cause, la simplification apportée au régime de la prescription (suspension, interruption…).
  • Emettre, par conséquent, de vives réserves sur le projet de loi de simplification du droit déposé au Sénat, en juillet 2006, tendant à habiliter le gouvernement « à modifier les règles relatives à la prescription civile, notamment en limitant à dix ans le délai de prescription de droit commun » : le délai de « droit commun » étant, en matière commerciale, d’ores et déjà de dix ans, quel serait alors l’impact positif sur la vie économique ? De plus, paradoxalement, les délais spéciaux en droit des affaires étant, en principe, inférieurs à dix ans, ils se verraient rehaussés du fait de l’harmonisation…