Au vu des premiers constats réalisés par l’OCED, il apparaît que la dimension des entreprises en sauvegarde est sensiblement supérieure à celle des entreprises concernées par les autres procédures collectives. Les premiers chiffres montrent néanmoins que dans la majorité des cas, les entreprises pour lesquelles une procédure a été ouverte restent petites ou moyennes (90 % des entreprises en sauvegarde ont moins de 50 salariés). Ce constat conforte bien les préoccupations du Président qui choisit d’axer la réforme sur la sauvegarde, en ayant à l’esprit que les PME constituent un gisement d’emplois.

Au titre de considérations générales concernant l’approche comparative française et américaine, on formulera deux observations. Alors que chacun sait que dans le système américain le « chapter eleven » ne pose aucune condition d’ouverture, il en va autrement en droit français où la frontière entre les procédures – même si elle est devenue poreuse – reste marquée par l’existence ou non de la cessation des paiements. Or, cette notion n’existe pas en droit américain. Autre différence culturelle fondamentale, la transparence – entendue au sens de divulgation de ses propres difficultés – est dominante outre-Atlantique alors que dans l’Hexagone persiste une tendance au secret, pour se protéger.

Les lignes directrices ainsi posées, les pistes d’évolution envisageables concernent les critères d’ouverture de la sauvegarde, la procédure de licenciement applicable dans ce cadre, la composition des comités de créanciers et le rythme de la procédure de sauvegarde.