- sur la responsabilité civile des sociétés mères du fait de leurs filiales : elle a critiqué le champ d'application beaucoup trop large et a appelé à la réalisation d'une analyse d'impact, tout en se donnant le temps de l'expérimentaion du dispositif Grenelle II en matière environnementale ;
- sur la responsabilité civile du fait des installations classées : elle estime que le droit existant permet déjà aux victimes d'être efficacement indeminisées, soit sur le fondement du Code civil, soit sur celui de réglementations spéciales ;
- sur la responsabilité civile pour faute lucrative : la victime ne devrait être indemnisée qu’à hauteur de son seul préjudice, sauf à générer une série d’effets pervers (enrichissement sans cause, incitation au contentieux et voie ouverte aux actions collectives). La seule voie envisageable serait donc, à côté des dommages et intérêts compensatoires alloués à la victime, la possibilité pour le juge de prononcer le versement au Trésor public d’une amende civile, dont le montant ne pourrait dépasser celui du profit illicite.
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