Interview de Frédéric Brunet sur l'interconnexion des registres du commerce et des sociétés en Europe
1. Sur l’accès transfrontalier à l’information
1.1. A défaut de précision dans la proposition de directive, et afin d'éviter d'aboutir à un véritable « registre européen », pour le moment irréalisable, retenir un modèle économique reposant sur une plateforme électronique centrale mutualisant des informations communes prédéfinies qui ne soit pas un simple site de redirection.
1.2. Pour garantir l'utilité et la simplicité du système, définir un socle commun d’informations accessibles par l’intermédiaire d’une page-type de la plateforme, identique pour chaque société et de garantir sa mise à jour. Pour ce qui est de l'accès aux informations détaillées, un renvoi vers les sites web tenus par les registres semble suffisant.
1.3. Saisir l'opportunité de cette directive pour harmoniser la valeur juridique de ces informations diffusées par chaque Etat membre sur la plateforme électronique.
1.4. A plusieurs reprises, la proposition de directive donne à la Commission européenne la possibilité d’arrêter, par le biais d’une procédure particulière, dite des « actes délégués », les modalités techniques de la plateforme. Or, certaines mesures présentées comme « techniques » sont en fait des points névralgiques du réseau, dont on ne saurait admettre que la Commission puisse les définir seule (par exemple, l'organisation de la traduction ou les sanctions du non respect des dispositions applicables). D'où la proposition de bien cantonner la procédure des actes délégués aux aspects purement techniques du réseau.
2. Sur la coopération entre les registres dans les procédures transfrontalières et afin de mieux prendre en compte les différentes possibilités de mobilité des sociétés en Europe, prévoir que la notification électronique entre les registres s’applique à toutes les opérations juridiques transfrontalières régies par le droit européen « existant, ou à venir ». Au-delà, s’assurer que la « notification » électronique envisagée permette une synchronisation de la mise à jour entre les registres.
3. Sur la mise à jour des informations relatives aux succursales, soutenir l’attribution d’un numéro d’identification aux succursales établies dans un État membre différent de l’État d’immatriculation de la société dont elles dépendent, ainsi que la mise à jour et la notification, sans délai, par voie électronique des informations les concernant.
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