D’une manière générale, la CCIP relève que le projet d’ordonnance répond de manière globalement satisfaisante à la volonté de rendre plus attractive la procédure de sauvegarde et, après deux années d’application de la loi sur la sauvegarde, à la nécessité de tirer les enseignements de la pratique en mettant fin à certaines difficultés rencontrées par les professionnels et en améliorant les outils qu’ils peuvent utiliser.

Toutefois, la CCIP regrette vivement que l’ordonnance n’instaure pas de procédure de licenciement dérogatoire en matière de sauvegarde. S’il est vrai qu’une telle évolution a suscité de vifs débats lors du vote de la loi de 2005, elle n’en demeure pas moins nécessaire au regard de la réalité économique et du contexte de "forum shopping" dans lequel évoluent les entreprises.

Par ailleurs, la nécessité de mieux rythmer la procédure de sauvegarde devrait davantage être prise en compte, via l’institution d’un délai global de six mois pour répondre à la pratique des "prepackaged plans" ou encore grâce à l’allègement des procédures de déclaration et de vérification des créances.

La volonté d’accroître l’attractivité du plan de sauvegarde et de le différencier des plans élaborés dans le cadre du redressement judiciaire justifient la réduction de dix à cinq années de la durée maximale du plan de sauvegarde. En effet, la pratique montre que de nombreux créanciers sont prêts à accepter des abandons de créances importants en contrepartie d’un recouvrement rapide : il convient d’encourager ce changement d’état d’esprit qui incite les créanciers à s’associer davantage à l’élaboration de plans de courte durée et, in fine, favorise le sauvetage des entreprises.

Autre point essentiel, au-delà de la fiducie, la CCIP propose de réformer de manière plus ambitieuse les règles qui traitent de l’articulation entre les procédures collectives et les sûretés, dès lors qu’elles portent sur un actif qui est laissé en possession du débiteur (ce qui inclut la réserve de propriété). L’idée serait de geler le jeu des sûretés portant sur des biens ou des droits dont le débiteur conserve l’usage ou la jouissance, pendant la période d’observation en matière de sauvegarde comme de redressement judiciaire, mais aussi pendant la durée du plan en sauvegarde. Au demeurant, un tel plan dont la durée des remboursements serait réduite (à cinq ans), donnerait encore plus de légitimité à cette évolution. Ce choix permettrait, d’une part, de mettre l’accent sur la sauvegarde - conformément au souhait des pouvoirs publics de la rendre plus attractive- et, d’autre part, de tenir compte des intérêts des entreprises créancières et des dispensateurs de crédits.

Par ailleurs, la CCIP critique le caractère excessivement restrictif des conditions dans lesquelles les créanciers publics peuvent accorder leur aide aux entreprises et préconise donc des évolutions législatives et réglementaires.

Enfin, la réforme proposée reste en deçà des attentes des opérateurs économiques en ce qui concerne la refonte du dispositif légal relatif aux sanctions. La CCIP renouvelle donc les propositions qu’elle a élaborées en la matière, en soulignant de nouveau leur caractère mesuré et raisonnable.