1) Sur l’applicabilité temporelle du dispositif
Le principe étant la non-rétroactivité, établir une “ présomption de pollution passée ” pour les dommages environnementaux dont le fait générateur ne peut être situé dans le temps avec certitude ; supposés survenus avant l’entrée en vigueur de la directive, ces dommages relèveraient des législations nationales. Il s’agirait d’une présomption simple, dont la preuve contraire pourrait être rapportée par l’autorité compétente.
2) Sur l’applicabilité matérielle du dispositif
- Parmi les conditions de mise en jeu de la responsabilité civile des exploitants, qui suppose un dommage réalisé, supprimer toute référence à la “ menace imminente ” de dommages environnementaux ; cela n’exclurait pas, bien entendu , la mise en œuvre de dispositifs d’injonction et, le cas échéant, des poursuites pénales si une infraction est constituée, ou un comportement dangereux décelé.
- Restreindre le champ d’application du projet de texte de la Commission aux seules activités d’ores et déjà réglementées au niveau communautaire, y compris en cas d’atteinte à la biodiversité.
3) Sur le rôle accru des autorités publiques nationales
Au niveau national, encadrer strictement les conditions d’exercice du droit de communication par les autorités compétentes, notamment par la restriction aux seules données à caractère professionnel et, le cas échéant, par la protection du secret des affaires avec possibilité de formuler une demande de confidentialité. Plus généralement, veiller au respect des droits de la défense.
4) Sur le développement de la prévention
Consacrer juridiquement les démarches d’auto-contrôle liées au management environnemental, qui pourraient emporter présomption de respect de la réglementation par les entreprises qui se sont engagées dans cette voie. Limiter, en conséquence, les procédures et investigations des administrations, comme cela a été formulé au niveau communautaire.
5) Sur la désignation du responsable
- Revenir à la définition de l’ “ exploitant ”, telle que proposée dans le Livre blanc du 9 février 2000, en précisant davantage la notion de contrôle. Ainsi, il s’agirait de “ toute personne qui exerce effectivement le contrôle opérationnel de l’activité par laquelle les dommages ont été causés ”.
- Si l’activité est exercée par une société ayant la personnalité juridique, faire reposer la responsabilité civile sur la seule personne morale et non pas sur les dirigeants, sauf si une faute personnelle peut leur être imputée.
- Même en cas de responsabilités multiples, exiger la preuve effective d’un lien de causalité entre l’activité de chacun des exploitants mis en cause et le dommage survenu.
- Par souci d’équité, lorsque le dommage environnemental est imputable à plusieurs exploitants, retenir le principe de leur responsabilité conjointe, et non pas solidaire. Mettre à la charge de l’autorité compétente la preuve de la part de responsabilité de chacun d’eux.
6) Sur la réparation des dommages
Clarifier le dispositif de réparation des dommages environnementaux, sur le modèle suivant :
- évaluation des dommages par l’autorité compétente, en fonction de critères quantitatifs à définir au niveau communautaire et sur le fondement du coût de la remise en état ; en cas de contestation de cette évaluation, possibilité de recours ouverte aux exploitants ;
- versement à cette autorité, par l’exploitant responsable, d’une somme à titre de dommages et intérêts, d’un montant strictement égal à l’estimation monétaire du préjudice ;
- détermination, par l’autorité, de l’action réparatrice à entreprendre et affectation immédiate des dommages et intérêts versés par l’exploitant à cette utilisation ;
- lorsque la remise en état n’est pas envisageable, évaluation des dommages sur le fondement du coût des solutions de substitution et consignation, auprès de l’autorité compétente, des fonds correspondant aux dommages et intérêts en attendant la mise en œuvre de ces projets de remplacement.
7) Sur les exclusions de responsabilité
- Dans tous les cas et sans aucune référence à la négligence, reconnaître comme causes exonératoires de responsabilité, d’une part, le respect par un exploitant d’un permis ou d’une autorisation délivré par l’administration et, d’autre part, l’impossibilité de prévoir les effets néfastes d’une activité au regard des connaissances scientifiques et techniques du moment.
- Admettre le “ fait d’un tiers ” comme cause exonératoire de responsabilité pour les exploitants, que ce fait soit intentionnel ou non.
8) Sur les demandes d’action et recours
En s’inspirant des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la responsabilité civile des dommages résultant d’activités dangereuses pour l'environnement, prévoir que les actions en réparation ne sont plus recevables après un délai de trois ans à partir de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance, du dommage et de l’identité de l’exploitant.
9) Sur la garantie financière
- Afin d’améliorer l’assurabilité des dommages environnementaux, introduire des limitations légales de responsabilité, par la fixation – au niveau national – de plafonds d’indemnisation. En revanche, pour inciter à la prévention, faire tomber le bénéfice de ces plafonds en cas de faute grave des exploitants.
- En matière de responsabilité environnementale, valoriser au niveau de l’Union européenne le rôle de conseil des assureurs, aussi bien en amont qu’en aval de l’opération de souscription.


