1) C’est pourquoi, plutôt qu’une réglementation visant à instituer des normes de service minimum, la CCIP préconise une évolution des obligations de service public, par l’adoption d’une approche globale préalable menée indépendamment de tout conflit collectif. Cette démarche repose sur deux points essentiels :
- associer les salariés à la réflexion sur le fonctionnement du service en les faisant adhérer à un ensemble permanent de valeurs et de comportements défendus par l’entreprise et prévoyant, entre autres, l’instauration de règles qualitatives et quantitatives en cas de conflit, notamment la définition des priorités de service et leur hiérarchisation ;
- replacer les clients au centre de la finalité de l’activité, grâce à une responsabilisation des salariés en termes de qualité du service rendu.
2) La détermination du contenu de ces règles devra reposer sur les acteurs sociaux. A cette fin, doit être engagée une politique forte et incitative en faveur de négociations internes.
3) Une consultation de la société civile devra également être assurée pour mieux définir les services à garantir aux clients. Si les entreprises publiques concernées demeurent libres d’organiser cette consultation, celle du Conseil économique et social sur la question des services essentiels serait un préalable utile pour la réflexion des pouvoirs publics.
4) En tout état de cause, le droit de grève doit s’articuler autour d’un véritable processus interne de dialogue social ; il est nécessaire que les entreprises en charge d’un service public désamorcent la survenue des grèves, par la mise en place d’un système, si possible décentralisé, de prévention et de règlement des conflits. En ce sens, le dialogue social doit pouvoir se réaliser préalablement au dépôt du préavis et demeurer un objectif durant le délai de cinq jours qu’il impose.
5) Au-delà des incitations à la négociation, une réflexion reste à mener pour, d’une part, circonscrire expressément la grève aux revendications strictement professionnelles et relevant de la compétence exclusive de l’employeur, et, d’autre part, ouvrir le débat sur la responsabilisation financière des salariés grévistes ce qui relèverait là du domaine du législateur.


