I – UN TEXTE A PARFAIRE AU REGARD DE CERTAINES CONSIDERATIONS JURIDIQUES ET ECONOMIQUES
- Le postulat selon lequel les actionnaires doivent être seuls décisionnaires en cas d’OPA doit être nuancé.
- Autre lacune du texte, il ne tient pas compte des évolutions constatées en matière de gouvernement d’entreprise. Le recours à des administrateurs indépendants, à des fairness opinions ou la possibilité de requérir l’avis d’une banque d’affaires ou de conseils extérieurs sont occultés.
- En ôtant aux dirigeants la possibilité de se défendre rapidement et efficacement contre les OPA inamicales, le texte risque de fragiliser les entreprises européenne vis-à-vis des pays tiers et, notamment, des États-Unis où le droit de défense des conseils d'administration est garanti dans la plupart des États. Surtout, il ne permet pas, dans sa version actuelle, d'instaurer des conditions de jeu équitables entre les États membres de l'Union européenne.
- Certaines dispositions juridiques sont également dangereuses : la neutralisation des pactes d'actionnaires dès que l'OPA est rendue publique est critiquable, en ce qu'elle conduit prématurément à l'anéantissement de tous les noyaux stables préalablement et librement organisés par les actionnaires.
II – CINQ PROPOSITIONS POUR AMELIORER LA PROPOSITION DE DIRECTIVE
A - Autoriser les mécanismes de délégation de pouvoirs de l'assemblée des actionnaires en faveur de la direction de l'entreprise, pourvu qu'ils soient strictement encadrés (émissions de titres donnant immédiatement ou à terme accès au capital, dans des limites définies par les actionnaires, pour une période de dix-huit mois ; poursuite de l’exécution d’un programme de rachat d’actions).
B - Revoir les seuils de déclenchement des OPA obligatoires. L’absence de règles européennes sur ce point étant un fort facteur de distorsions de concurrence entre les États membres, il faudrait :
- d'une part, déterminer un seuil unique (1/3 des titres de capital ou des droits de vote) pour le déclenchement des offres publiques obligatoires ;
- d'autre part, supprimer les dispositions nationales instituant des seuils supplémentaires rendant obligatoire le lancement d’une OPA par un actionnaire déjà contrôlant.
C – Les dispositions nationales étant très disparates sur ce point, la directive devrait prévoir un dispositif davantage homogénéisé en matière de sanction. La suppression du droit de vote attaché aux titres acquis par le contrevenant est, à cet égard, la sanction la plus adaptée.
D – Respecter les dispositions contenues dans les statuts et les pactes d’actionnaires, lors des AG réunies avant la fin de l'OPA et, partant, réserver l'application de la règle de la « perçée » aux seules assemblées ultérieures et uniquement dans l'hypothèse où l'initiateur est parvenu à acquérir un nombre d’actions lui permettant de modifier les statuts.
E - Garantir l'efficacité des pactes d'actionnaires moyennant l’instauration, dans chaque État membre, d’obligations de publicité les concernant. A défaut, leur contenu serait inopposable.


