La Chambre de commerce et d’industrie de Paris est fortement impliquée dans la réforme du droit communautaire de la concurrence, en particulier à travers ses prises de position sur le Livre vert, devenu projet de Règlement. Elle souhaite répondre dans cette consultation sur les futures lignes directrices et formuler des observations et propositions propres à clarifier leur compréhension et leur utilisation, afin d’améliorer l’environnement juridique des entreprises.
I/ L’appréciation des effets anticoncurrentiels susceptibles d'être produits par les concentrations horizontales
Sur la notion d’entreprise en position de « prééminence » sur le marché
Clarifier l’utilisation des concepts économiques employés dans le cadre de l’analyse concurrentielle. Pour ce faire, conserver les seules notions de «position dominante» et de « puissance économique » bien connues des praticiens et sources de sécurité juridique.
Sur les facteurs permettant de mesurer l’étendue de la puissance économique de l’entité issue de la concentrationEtablir une liste de critères principaux et secondaires pris en compte dans l’analyse économique, selon les cas et les spécificités sectorielles, avec des exemples concrets ;
Aménager la possibilité de nuancer l’appréciation de certains critères selon les cas, mais aussi selon les spécificités sectorielles.
- Modifier l’intitulé des développements correspondants consacrés, en fait, aux marchés oligopolistiques tacitement collusoires ;
- Approuver le renforcement de l’analyse économique par la nomination d’un chef économiste. Cependant, la mise en place d’un groupe d’analystes telle qu’envisagée par la Commission devrait présenter de réelles garanties d’indépendance, en étant extérieur aux services communautaires ;
- Veiller par ailleurs à ce que le rôle des juristes soit préservé, de manière à concilier principes juridiques et concepts économiques.
- Fournir l’ensemble des éléments permettant de détecter une coordination de comportements ;
- Expliquer en quoi un marché préalablement compétitif pourrait être affecté par un risque de coordination à l’issue d’une fusion.
II/ La prise en compte des gains d'efficacité
Sur les conséquences de la prise en compte des gains d’efficacitéPréalablement à l’adoption des lignes directrices, ajuster la rédaction de l’article 2 du projet de règlement pour préciser que les gains d’efficacité peuvent contrebalancer une diminution de la concurrence ou, à tout le moins, poser clairement le principe de cette compensation dans les lignes directrices.
Sur l’objectif de la politique de la concurrence- Ajouter à l’objectif du bien-être du consommateur, la prise en compte de la compétitivité internationale de l’Union ;
- Préciser que le bien-être du consommateur s’entend aussi bien pour les consommateurs intermédiaires que les consommateurs finaux.
Donner une définition plus précise des gains d’efficacité - qui pourrait utilement être assortie d’exemples concrets - et mettre particulièrement en avant l’amélioration des capacités en recherche développement.
Sur la justification a priori des gains d’efficacité allégués et la charge de la preuve- Associer la Commission européenne à la justification des gains d’efficacité. S’il est légitime de demander que les entreprises notifiantes fournissent toutes les informations dont elles disposent, néanmoins, la charge de la preuve doit découler d’un véritable processus de dialogue qui s’instaurerait le plus en amont possible avec les entreprises ;
- Insérer dans les relevés de décision une section relative à la rationalité économique du projet soumis.


