Sur la forme de l’instrument communautaire : directive ou règlement ?
Pour assurer une entrée en vigueur directe et obligatoire des règles contenues dans le futur instrument communautaire, recourir au règlement, qui ne souffre pas des incertitudes et des lenteurs inhérentes à la transposition des directives.
Sur le principe d’autonomie de la volonté
- Préciser davantage, au sein même du futur règlement, la notion de « choix tacite » des parties sur la loi applicable à leur contrat. Pour cela, définir une hiérarchie d’indices révélateurs d’un tel choix.
- Par souci de sécurité juridique, retenir une interprétation stricte du principe d’autonomie de la volonté : la « loi » choisie par les parties pour régir leur contrat doit être entendue stricto sensu, c’est-à-dire en tant qu’émanation étatique, ce qui exclut la possibilité – en dehors de l’arbitrage - de désigner les usages du commerce international, la lex mercatoria ou les principes généraux du droit comme « loi » applicable au contrat.
Sur le principe de proximité
Réaffirmer clairement le caractère subsidiaire de la clause d’exception, en vertu de laquelle le juge a la faculté d’écarter la loi applicable selon les critères de la Convention de Rome, au profit d’une autre ayant, selon lui, des « liens plus étroits » avec le contrat. Pour ce faire, limiter le jeu de cette clause à la seule hypothèse où la loi désignée par la règle de conflit s’avère « manifestement inadaptée » pour régir le cas d’espèce.
Sur les clauses d’arbitrage et d’élection de for
Ne pas insérer de règle de conflit relative aux clauses d’arbitrage et aux clauses d’élection de for, pour préserver l’autonomie des premières et ne pas dénaturer l’objet des secondes.
Sur l’application des lois de police étrangères
Ne pas définir davantage les conditions d’application, par le juge, des lois de police étrangères, la Convention de Rome présentant d’ores et déjà un degré suffisant de précision, grâce à un double niveau de filtrage.
Sur la loi applicable à la forme du contrat : le cas des contrats du commerce électronique
Pour adapter les dispositions de la Convention de Rome au développement du commerce électronique et comme le propose le Livre vert, retenir « la loi de la résidence habituelle de l’auteur de la déclaration de volonté » comme nouveau critère de rattachement de la règle de conflit, à la condition de définir clairement cette notion d’« auteur de la déclaration de volonté ».
Sur les règles de conflit relatives aux modes de paiement indirects
- Retenir la loi de la créance cédée comme loi applicable à l’opposabilité de la cession de créance aux tiers, pour ne pas dissocier le sort de ces derniers de celui du débiteur cédé et ainsi garantir une certaine cohérence de l’opération de cession prise dans son ensemble.
- Soumettre l’affacturage au régime général de la cession de créance.
- Elaborer une règle de conflit destinée à déterminer la loi applicable à la compensation légale, de manière à résoudre les difficultés inhérentes à ce mécanisme lorsqu’il est appliqué à deux obligations issues de contrats soumis à des lois différentes.
Sur la protection de la partie la plus faible
- Soutenir la création d’un « standard minimum communautaire » de protection de la partie la plus faible, à condition de préciser quelles sont ses conditions d’application, notamment la notion « d’éléments particulièrement significatifs du contrat » proposée par le Livre vert.
- En matière de commerce électronique :
dans les relations interentreprises, préserver la liberté des parties pour choisir la loi applicable ;
dans les relations avec les consommateurs, appliquer la loi du pays du vendeur ou du prestataire, à condition que les entreprises soient expressément averties de la possible mise en œuvre des lois impératives plus protectrices du consommateur étranger.


