- Pour assouplir le droit applicable aux sociétés anonymes fermées, les distinguer plus nettement des structures ouvertes, en retenant le critère de la cotation des titres de capital sur un marché réglementé, plutôt que celui de l’appel public à l’épargne.
- Autoriser la constitution de sociétés anonymes non cotées unipersonnelles et, plus largement, supprimer l’exigence légale d’un minimum de sept actionnaires.
- A côté des systèmes moniste et dualiste existants, instaurer un nouveau mode d’organisation du pouvoir simplifié au sein des sociétés anonymes non cotées, reposant sur un administrateur unique.
- Améliorer le droit positif de la société anonyme non cotée. Pour cela :
- autoriser les apports en savoir-faire ;
- lever certaines rigidités liées à la constitution (procédure simplifiée de retrait des fonds, désignation des premiers organes...) ;
- accroître la liberté statutaire (en particulier, laisser aux statuts le soin de fixer librement le nombre maximum d'administrateurs liés à la société par un contrat de travail et de déterminer si les administrateurs et les membres du conseil de surveillance doivent ou non obligatoirement être choisis parmi les actionnaires) ;
- assouplir les règles de fonctionnement des assemblées générales ;
- donner les moyens de préserver l’équilibre des pouvoirs au sein des assemblées (permettre les clauses d'agrément pour les cessions d'actions entre actionnaires) ;
- mieux adapter les textes à leur objectif réel (exemple de l’action de concert).


