I - Redéfinir les critères d'accès aux procédures

  • Sous la seule limite tenant à l’obligation de déposer le bilan en cas de cessation des paiements intervenue depuis plus d’un mois, le critère d'accès à la nouvelle procédure de redressement amiable devrait être celui de « l’existence d’une difficulté juridique, économique ou financière de nature à compromettre la continuité de l’exploitation ».
  • La détermination des critères d’accès au redressement judiciaire doit se faire au regard du double objectif poursuivi par cette procédure, à savoir : 
    - d’une part, permettre à tout entrepreneur, dont les difficultés sont susceptibles d’entraîner à bref délai la cessation des paiements, de s’adresser au tribunal de commerce pour que celui-ci lui offre un cadre juridique au sein duquel il pourra mener, le plus en amont et le plus sereinement possible, l’effort de redressement de son entreprise avec l’assistance d’un administrateur judiciaire.
    - d’autre part, placer sous « tutelle » judiciaire toute entreprise dont la poursuite de l’exploitation en l’état est dangereuse pour ses partenaires et peut détruire le tissu économique, le critère a retenir étant alors être celui d’une cessation des paiements conçue comme l’impossibilité pour le débiteur de payer son passif exigible et exigé.

II - Analyse thématique de l'avant-projet

1- Sur la prévention-détection 
  • Poser les bases d'une prévention ayant un véritable caractère national : à cette fin, doter les cellules permanentes de prévention de moyens logistiques et financiers conséquents, lancer une campagne d’information sur le thème de la prévention, et ne faire appliquer les règles de prévention et de traitement des difficultés des entreprises que par un nombre restreint de tribunaux à compétence spéciale.
  • Compte tenu des effets pervers liés aux inscriptions de privilèges, ne pas multiplier ces inscriptions, mais obliger le Trésor public et l'URSSAF à avertir le président du tribunal de commerce pour qu’il puisse déclencher l’alerte et à informer le débiteur des mécanismes existants pour faire face à ses difficultés.
2- Sur le redressement amiable 
  • Pour préserver le caractère attractif, amiable et confidentiel de cet outil, en rester à la rédaction actuelle du texte en ce qui concerne la mission et les pouvoirs du conciliateur et ne dessaisir en aucune façon le chef d'entreprise.
  • Être plus précis sur le point de savoir si le tribunal peut imposer des délais de paiement supérieurs aux deux ans prévus par l’article 1244-1 du Code civil, aux créanciers qui n’ont pas participé au redressement amiable ou ont finalement refusé l’accord.
3- Sur le redressement judiciaire
  • Prendre en compte l'impact psychologique négatif sur les chefs d'entreprise du déplacement des plans de cession dans le cadre liquidatif.
  • Régler la question du sort des crédits consentis à l’entreprise pour le financement d’un bien et garantis par une sûreté immobilière ou mobilière spéciale. Si l’article L. 621-96, alinéa 3, était repris, prévoir que le tribunal statue sur le montant exact des sommes qui devront être acquittées par le cessionnaire à ce titre, avant d’examiner le plan de cession.
  • Réduire à un mois (au lieu de deux), le délai dans lequel le rapport relatif à la capacité de l'entreprise à financer la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation doit être établi.
  • Mieux organiser le dialogue entre le débiteur et ses créanciers au cours de la période d’observation. A cette fin, prévoir la constitution de comités de créanciers catégoriels, dont le rôle serait de participer activement, aux côtés du débiteur et de l’administrateur judiciaire, à l’élaboration du contenu du plan de redressement.
  • Prévoir une publicité systématique des débats pour la phase postérieure à l’ouverture de la procédure.
  • Pour que l’intervention accrue du Parquet dans l’examen et le contrôle des plans ne reste pas lettre morte, renforcer les effectifs des magistrats affectés à ces missions et leur donner les moyens matériels d’exercer un véritable contrôle.