I - Sur le choix d'une directive comme instrument communautaire de promotion de la médiation

Approuver ce choix sous deux réserves :

- pour préserver la souplesse de la médiation, ce dispositif doit être intimement lié à l'utilisation, en la matière, d'instruments non contraignants comme des codes de bonnes conduite ;
- s'agissant de l'interférence du processus de la médiation sur la procédure judiciaire (portée des clauses de médiation ? suspension des délais de prescription ?), envisager à terme, une autre voie passant par l'élaboration de dispositions impératives à l'occasion peut-être de la révision du règlement dit " Bruxelles I ".

II - Sur le contenu des dispositions du projet

- Faire entrer explicitement dans le champ d'application de la future directive les méthodes de résolution des conflits en ligne qui sont appelées à connaître un essor important ;

- Rendre systématique la suggestion faite par le juge aux parties de recourir à la médiation ;

- Préciser, dans le texte, que le juge a directement la possibilité de nommer un médiateur ;

- Imposer, dans le texte, le recours à une procédure de qualité pour le contrôle de l'exercice de la formation des tiers qui serait à double niveau : nationale et européenne ;

- Développer l'information des praticiens du droit sur les avantages de la médiation via une campagne de sensibilisation menée sur ce thème par la Commission Européenne et chaque État membre ;

- Faire en sorte que tout accord ayant acquis force exécutoire, conformément à la législation de l'État sous l'égide de laquelle il a été conclu, ait ipso facto force exécutoire dans un autre Etat de l'Union ;

- Revoir la rédaction de la dernière phrase de l'article 6 point 3 du texte qui semble laisser entendre qu'une information considérée comme confidentielle pourrait être néanmoins divulguée, pour permettre l'exécution de l'accord obtenu dans le cadre de la médiation ; ce qui constituerait une brèche au principe de confidentialité ;

- Retenir le principe de l'effet suspensif des délais de prescription -et non interruptif- du recours à la médiation ;

- Dater le point de départ de la suspension des délais de prescription par la mise en œuvre effective de la médiation en l'absence de clause ;

- Déterminer la reprise du cours des délais de prescription à compter du jour de la notification par le médiateur au juge de la fin de sa mission.

III - Sur la portée juridique de la clause de médiation

Insérer avant l'article 7 de la proposition de directive consacré à la suspension des délais -qui deviendrait un article 8- un nouvel article 7 relatif à la portée juridique de la clause de médiation qui préciserait qu'elle constitue une fin de non-recevoir pour le juge.