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SPE : le projet de société privée européenne - réglement et commentaires

Projet de réglement et commentaires des articles

I  Dispositions générales

Article 1 - Définition

1. La société privée européenne (SPE) est constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, ressortissant ou non d'un État membre, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.

2. Tous les associés fondateurs doivent, en personne ou par mandataire justifiant d'un pouvoir spécial, intervenir aux statuts. Ceux-ci constituent un contrat qui oblige les associés fondateurs et, après immatriculation, la société et les associés futurs.
 

Commentaires

1. En ouvrant très largement les conditions d'accès à la SPE, l'article 1er tranche d'emblée le débat entre deux conceptions d'une société de droit européen.

En effet, la question fondamentale qui se pose ici est de savoir si une SPE doit ou non être nécessairement constituée par deux ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant leur siège et leur administration centrale ou leur domicile dans au moins deux Etats membres différents.

Dans la première conception, illustrée par le projet de société anonyme européenne, la forme est réservée à des opérations elles-mêmes européennes, fusions transfrontalières par exemple, ou doit, à tout le moins, présenter un " fait européen " : établissements dans plusieurs États membres, constitution par des associés d'États membres différents. Transnationale par nature, elle permet de procéder à des opérations dont sont encore exclues les entreprises de droit national : fusions transnationales, transfert du siège social d'un État membre à l'autre. Les conditions mises à l'accès à la forme sont la justification et la contrepartie de ces privilèges.

2. Dans une seconde approche, la société de droit européen peut être constituée par une ou plusieurs personnes physiques ou morales ressortissant ou non d'un Etat membre. 

Cette dernière conception paraît nettement préférable et a été retenue dans cette proposition, parce qu'elle seule permettrait de développer pleinement cette forme de société à l'intérieur de l'Union européenne. Il n'empêche que le règlement conserverait son intérêt même si la première conception devait être retenue par les Etats membres. Ce choix ne serait cependant pas sans incidence sur certaines dispositions du règlement, notamment sur la possibilité de créer une SPE unipersonnelle ou encore sur celle de transformer une société nationale en SPE. 

3. Adaptée aux besoins tant des PME que des filiales et holdings des groupes ou des grandes entreprises, cette société est susceptible de très nombreuses applications. 

S'intégrant dans les droits nationaux, n'excipant d'aucun privilège, la SPE devrait, en effet, faciliter les échanges et l'intégration européenne. En d'autres termes, le libre accès à la forme, son adoption pour un usage purement national ou par des étrangers à la Communauté sont des conditions de sa banalisation, donc de son succès, comme sa constitution par transformation d'une société de droit national ou par une seule personne.


Article 2 - Caractéristiques

1. Chaque associé ne s'engage qu'à concurrence de l'apport qu'il a souscrit.peut pas faire publiquement appel à l'épargne ni émettre d'actions au porteur.

3. Les statuts définissent, dans le cadre du présent règlement, les droits des associés, l'organisation et le fonctionnement de la société, les pouvoirs de ses organes ainsi que les conditions de transfert des actions .

4. La SPE a la personnalité juridique à compter de son immatriculation. 

Commentaires

La SPE partage avec toutes les sociétés privées de droit national les deux principes de base exprimés aux alinéas 1 et 2 : la limitation de la responsabilité des associés et l'impossibilité d'émettre des actions accessibles au public.

L'alinéa 3 définit d'emblée le très large champ de la liberté statutaire. Pour garantir tant l'efficacité de la forme que son unité d'application dans l'Union européenne, il importe en effet que l'interprétation du règlement ne soit pas faussée par une référence à des dispositions impératives ou supplétives, souvent moins libérales, des quinze États membres


Article 3 - Capital 

1. Le capital de la SPE est divisé en actions d'un montant déterminé. Il est de 25.000 euros au moins ou d'un montant équivalent, au moment de l'immatriculation, dans une autre devise. Il est souscrit en totalité et libéré intégralement lors de l'immatriculation.

2. Les actions peuvent représenter des apports en numéraire ou en nature, à l'exclusion d'apports en industrie.

3. Les fonds provenant de la libération des actions sont déposés pour le compte de la société en formation par les personnes qui les ont reçus, dans les huit jours de leur réception, chez un notaire ou dans une banque, contre un récépissé.

Le retrait des fonds ne peut avoir lieu qu'après l'immatriculation de la société dans les conditions prévues à l'article 8 du présent règlement, par le mandataire de la société, sur présentation du certificat de l'organisme d'immatriculation de la société.

4. Les apports en nature doivent être mis à la disposition de la société dans les mêmes délais. Ils sont remis contre récépissé à un mandataire de la société en formation. 


Article 4 -  Evaluation des apports en nature 

1. Les statuts contiennent l'évaluation de chaque apport en nature.

2. Il est procédé à cette évaluation au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un expert habilité à exercer le contrôle légal des comptes selon la législation de chaque Etat membre, conformément à la directive 84/253/CEE. Cet expert est désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.

3. Lorsque la société est constituée par une seule personne, cet expert est désigné par l'associé unique.

4. Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par l'expert, les associés fondateurs sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution de la société, pendant cinq ans à compter de l'immatriculation.

Commentaires articles 3 et 4

Tous les rédacteurs se sont ralliés à l'exigence d'un capital minimal légal, qui permet d'écarter les créations injustifiées ou inconsidérées.

Le montant choisi, soit 25.000 euros, correspond à celui auquel se réfère l'article 6 de la 2ème directive, pour les sociétés anonymes. Les articles 4, 25 à 27 du présent règlement garantissent la réalité et le maintien du capital.

La procédure de modification du capital étant définie par les statuts, il n'a pas paru utile de retenir la notion de capital autorisé.

Le régime de l'évaluation des apports en nature préserve la liberté des associés sous leur responsabilité, éclairée par un expert habilité.
 

Article 5 - Modes de consitution

 1. La SPE peut être constituée par voie de création ou de transformation, que ces opérations soient ou non liées à une fusion ou à une scission.

2. Seules les sociétés énumérées à l'article 1 de la directive 68/151/ CEE peuvent se transformer en SPE. Cette transformation ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

a) Le ou les organes de gestion, de direction ou d'administration de la société établissent un projet de transformation et un rapport expliquant et justifiant les aspects juridiques et économiques de la transformation, et indiquant les conséquences pour les associés et pour les salariés de l'adoption de la forme de la SPE.

b) Le projet de transformation fait l'objet d'une publicité effectuée selon les conditions prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la réunion de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur la transformation.

c) Avant l'assemblée générale, un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés selon les conditions prévues par la législation de chaque Etat membre conformément à l'article 10 de la directive 78/855/CEE, par une autorité judiciaire ou administrative de l'État dont relève la société qui se transforme en SPE, attestent que la société dispose d'actifs correspondant au moins au montant du capital.

d) L'assemblée générale approuve le projet de transformation ainsi que les statuts de la SPE dans les conditions prévues par la législation de chaque Etat membre conformément à l'article 7 de la directive 78/855/CEE.

3. Si la SPE n'est pas constituée dans un délai de six mois à compter du premier dépôt de fonds réalisé conformément à l'art. 3-3 du présent règlement, les apporteurs peuvent, par mandataire les représentant collectivement, retirer le montant de leurs apports. 

Commentaires

Ces dispositions dérivent de l'article 1. La procédure de transformation en cette forme européenne nouvelle de société devait être définie. Elle s'appuie largement sur les dispositions transposées des 1ère et 3ème directives
 

Article 6 - Siège social

1. Le siège de la SPE doit être situé à l'intérieur de l'Union européenne. Il doit correspondre au lieu de son administration centrale.

2. Le siège de la SPE peut être transféré dans un autre État membre. Ce transfert n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Le projet de transfert doit être établi par le ou les organes désignés par les statuts. Il doit faire l'objet d'un dépôt et d'une publication dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 du présent règlement. L'adoption du projet intervient au plus tôt un mois après sa publication.

3. Les associés et les créanciers de la société ont, au moins un mois avant la date prévue pour l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le transfert, le droit d'examiner au siège de la société, le projet de transfert visé à l'alinéa précédent.

4. Lorsqu'une SPE ne remplit plus l'obligation d'avoir son administration centrale sur le territoire de l'État membre de l'Union européenne dans lequel elle est immatriculée, elle est tenue de régulariser la situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans le délai de trois mois, la société encourt la dissolution. 

Commentaires

Le principe du siège réel a été retenu. Dans la mesure notamment où le siège détermine l'application du droit national dans certains domaines, cette solution écarte le risque de fuite devant le droit national sur son propre territoire, que permettrait la solution du siège statutaire.

Une procédure de protection des intérêts des associés et des créanciers en cas de transfert dans un autre État membre a été introduite, en attente de l'adoption de la proposition de 14ème directive et de sa mise en vigueur par les États membres
 

Article 7

La SPE choisit une dénomination sociale qui peut inclure l'objet social, le nom d'un ou plusieurs associés, ou être de pure fantaisie, à condition que cette dénomination ne soit ni trompeuse ni source de confusion.

La dénomination de la société est précédée ou suivie immédiatement des mots " société privée européenne" ou du sigle " SPE ".
 

Article 8 - Immatriculation 

1. La SPE est immatriculée dans l'État du siège, sur le registre désigné par la législation de cet État, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE.

2. Est habilitée à procéder aux formalités d'immatriculation toute personne mandatée par les fondateurs à cette fin ou désignée par les statuts pour représenter la société à l'égard des tiers.

3. Aux fins d'immatriculation, les informations suivantes doivent être fournies : la forme et la dénomination de la société, sa durée si elle est déterminée, l'objet social, l'adresse du siège de la société, le montant du capital social ainsi que le ou les organes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice. Sont en outre indiqués le nom et les coordonnées des personnes nommées dans ce ou ces organes de gestion.

Doivent être remis les documents suivants : les statuts, un document précisant la répartition des actions, le récépissé du dépôt des fonds et un justificatif, s'il y a lieu, de la mise à disposition de la société des apports en nature, le rapport des experts sur ces apports, et, le cas échéant, la décision de transformation, de fusion ou de scission.

4. L'autorité en charge du registre vérifie que les conditions mentionnées aux alinéas 2 et 3 sont remplies et que toutes les stipulations qui doivent être intégrées dans les statuts en application du présent règlement y figurent. Elle émet un certificat attestant de la réalisation de la procédure d'enregistrement et de la validité de l'immatriculation. Elle transmet l'ensemble des informations ainsi que toute modification ou radiation au registre communautaire central institué à cet effet.

5. L'immatriculation comme la radiation d'une SPE au registre national font l'objet d'une publicité.

Article 9 - Publicité

Les actes concernant la SPE et soumis à publicité par le présent règlement font l'objet d'une publicité effectuée dans les conditions prévues par la législation de chaque Etat membre, conformément à l'article 3-4 de la directive 68/151/CEE, ainsi que de la publication d'un avis au JOCE. Cet avis comporte toujours la dénomination sociale, le numéro d'immatriculation, la date de l'enregistrement de l'opération, le lieu du siège de la SPE.
Commentaires

Le projet retient le principe de la double inscription au registre national compétent dans chaque pays et à un registre central institué auprès de l'Union.

Les effets de l'immatriculation - acquisition de la personnalité morale, opposabilité aux tiers - sont attachés à la première inscription. L'autorité en charge du registre national communique les informations au registre central, avis en étant publié au JOCE.
 

Article 10 - Reprise des actes

1. La société n'est pas engagée par les actes des fondateurs accomplis pour son compte avant l'immatriculation. Elle peut toutefois, après immatriculation, se substituer aux fondateurs, sous réserve de l'accord du cocontractant si l'acte repris est une convention.

2. A défaut de reprise des actes par la société, les personnes physiques ou morales qui les ont accomplis en sont solidairement et indéfiniment responsables pendant cinq ans à compter de l'immatriculation.
 

Article 11 - Nullité

La nullité de la SPE ne peut résulter que d'une disposition expresse de la loi du siège conformément à l'article 11 de la directive 68/151/CEE
 

Article 12 - Droit applicable

1. La SPE est régie par les dispositions du présent règlement et les dispositions des statuts de la SPE qui n'y contreviennent pas.

Les matières qui sont traitées par le présent règlement sont soustraites à l'application des droits des États membres, même sur les points qu'il ne règle pas expressément.

2. S'appliquent subsidiairement, dans l'ordre suivant :

- les principes généraux du règlement ;

- les principes généraux du droit communautaire des sociétés et les principes généraux communs aux lois nationales pour autant qu'ils ne contreviennent pas au présent règlement.

3. Les dispositions du droit national des sociétés du siège de la SPE ne s'appliquent que dans les cas où le présent règlement y renvoie. 

Commentaires

1. Cet article expose l'articulation des sources de droit pour l'application du règlement. Il s'agit non pas d'une échelle de subsidiarité comme on la trouve - non sans d'importantes variantes d'un projet à l'autre - dans le projet de société anonyme européenne, mais d'une répartition stricte des compétences.

A titre principal s'imposent le règlement lui-même, bien entendu, et les dispositions des statuts, pourvu qu'elles n'y contreviennent pas, la liberté contractuelle ayant une place dominante dans la SPE. Compte tenu de la diversité des droits nationaux, de la tentation permanente des législateurs de se substituer à la volonté des parties, les dispositions du règlement et celles des statuts sont soustraites à l'application des droits des États membres, même à titre supplétif, même à titre subsidiaire. Seuls les principes généraux du règlement ou du droit communautaire des sociétés et ceux communs aux droits nationaux peuvent être invoqués pour éclairer l'interprétation des dispositions du règlement et des statuts.

2. Les dispositions des droits nationaux des sociétés ne s'appliquent qu'en cas de renvoi exprès.

3. Une attention particulière a été portée, dans la dernière partie du règlement, à la définition des compétences dans les matières qui sont à la marge du droit des sociétés proprement dit, les droits nationaux variant dans le rattachement d'une matière à un corps de droit ou à un autre : responsabilité des dirigeants, procédures d'insolvabilité et de cessation des paiements, etc. Certains de ces renvois se font par assimilation de la SPE à la forme nationale de société la plus proche, qui sera déterminée par chaque Etat membre en annexe du texte.

En dehors du droit des sociétés, la SPE obéit au droit commun de l'État membre de son siège, qu'il s'agisse du droit comptable, social, pénal.
 

Article 13 - Contenu des annexes au réglement

Le présent règlement comporte :

a) en annexe 1 : des modèles de statuts que les associés peuvent adopter expressément en tout ou en partie.

b) en annexe 2 : la forme de société à laquelle est assimilée la SPE dans chaque Etat membre, notamment pour l'application des dispositions comptables, pénales et sociales.

c) en annexe 3 : les formes sociales en lesquelles la SPE peut se transformer. 

Commentaires

1 a) L'élaboration de ces modèles de statuts fera l'objet de travaux ultérieurs.

2 b) et c) Il appartiendra à chaque États membres de communiquer à la Commission européenne la forme sociale retenue.

II - Organisation et fonctionnement 

Article 14 -  Organisation de la société

Les statuts déterminent l'organisation de la société. Ils fixent notamment les modalités de désignation, les pouvoirs et le mode de fonctionnement des organes sociaux, ainsi que leurs rapports.

Ils précisent les conditions de désignation du contrôleur légal des comptes et sa mission dans les cas et conditions prévus par la loi nationale conformément à la directive 78/660/CEE.
 

Article 15 - Droits et pouvoirs des associés

1. Les statuts déterminent les droits pécuniaires et non pécuniaires afférents à chaque catégorie d'actions. Ceux-ci peuvent ne pas être proportionnels à la quotité de capital représentée par chaque action.

Sont ainsi fixés, notamment :

- la quote-part des bénéfices distribués et du boni de liquidation revenant à chaque action ;

- le nombre de voix attribué, pour les décisions prises collectivement par les associés, à chacune des actions auxquelles un droit de vote est attaché. Ce nombre peut varier selon la nature des décisions.

2. Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés. Ils prévoient également les formes et conditions requises, notamment quant aux modes de consultation, aux conditions de quorum et de majorité.

Sauf disposition statutaire contraire, les décisions collectives s'imposent aux dirigeants.

3. Font l'objet d'une décision collective l'arrêté des comptes annuels et la répartition des bénéfices, la nomination du contrôleur légal des comptes prévu à l'article 14, ainsi que toute modification des statuts, notamment en matière d'augmentation, d'amortissement ou de réduction du capital, de fusion, de scission, et la dissolution.

Un ou plusieurs associés détenant au moins 10% des droits de vote peuvent, à tout moment, demander une consultation des associés ayant un droit de vote, dans les conditions prévues par les statuts.

4. L'associé unique exerce les pouvoirs attribués à la collectivité des associés.

5. Les décisions collectives visées aux alinéas 2 et 3 font l'objet d'un procès-verbal. Les décisions de l'associé unique sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

Commentaires

1. Ces deux articles confèrent aux associés non seulement la faculté mais l'obligation de définir l'organisation et le fonctionnement de la société dans les statuts.

Pour éviter hésitations et divergences d'interprétation, il est nécessaire de définir le champ de la liberté des conventions, positivement, et pas seulement par le silence du règlement. En effet, des facultés ouvertes par le règlement sont inconnues ou même proscrites dans certains droits nationaux et le risque de voir interpréter le silence du règlement de façon restrictive doit être écarté.

C'est ainsi que l'article 15 dispose à la fois des obligations imposées (énumération des matières soumises à une décision collective des associés, par exemple) et des facultés ouvertes aux statuts (non proportionnalité au montant du capital souscrit des droits pécuniaires et non pécuniaires des associés, par exemple).

2. Certaines matières doivent impérativement être couvertes par le pacte social, puisque les rédacteurs ont écarté du règlement toute disposition supplétive de la volonté des associés. Pour éviter les risques d'une omission dans les statuts, l'autorité en charge de l'immatriculation vérifie que toutes les stipulations que doivent comporter les statuts y figurent (art. 8-4 du règlement).

Par ailleurs, le règlement prévoit la rédaction de plusieurs modèles de statuts que les associés peuvent adopter en tout ou en partie (art. 13). Cette adoption doit être expresse, s'agissant de simples modèles et non de dispositions supplétives.
 

Article 16 - Représentation de la société à l'égard des tiers

1. La société est représentée à l'égard des tiers par une ou plusieurs personnes physiques ou morales investies des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. s exercent ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que le règlement et les statuts attribuent à la décision collective des associés.

2. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes accomplis par ses représentants, qui ne relèvent pas de l'objet social. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des organes ne sont pas opposables aux tiers.
 

Article 17 - Responsabilité des dirigeants

1. Le ou les dirigeants de la SPE, désignés conformément à l'article 14, sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société, des agissements qui contreviendraient aux règles applicables à la société conformément à l'article 12 du présent règlement. Ils sont responsables, dans les mêmes conditions, des comportements contraires à leurs devoirs et à la diligence raisonnablement requise dans la conduite des affaires.

2. Lorsqu'une personne morale assure la représentation ou la gestion ou y participe, ses dirigeants sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'ils exerçaient la gestion en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité de la personne morale qu'ils dirigent.

3. Les dirigeants de fait sont assimilés aux dirigeants de droit pour l'ensemble des obligations et responsabilités mises à la charge de ces derniers.
 

Article 18 - Actions en réparation

1. Chaque associé peut intenter contre le ou les dirigeants une action en réparation du préjudice qu'il a subi personnellement.

2. Des associés représentant au moins dix pour cent du capital ou des droits de vote peuvent, soit individuellement, soit en se groupant, intenter l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants.

Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués.

3. Les actions en responsabilité se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
 

Article 19 - Nullité d'une décision

Toute décision des associés ou d'un organe de la société prise en violation d'une règle ou d'une formalité substantielle prévue par le présent règlement ou les statuts peut être annulée par le tribunal compétent. L'action en annulation peut être intentée dans un délai de six mois à compter de la date de cette décision par tout associé qui ne l'aurait pas votée, sauf régularisation par la société.
 

III - Régime des titres

Article 20 - Cession d'actions, changement de contrôles

1. Si le transfert des actions est soumis à agrément, les statuts indiquent l'organe compétent pour statuer, la procédure et les délais applicables. Ils déterminent les conditions de retrait d'un associé auquel l'agrément est refusé.

2. Les statuts peuvent stipuler que tout changement dans le contrôle d'un associé, tel que défini par les statuts, est assimilé à une cession. Il est notifié à la société dans les conditions et délais fixés dans les statuts.

3. Les statuts peuvent prévoir la suspension des droits non pécuniaires afférents aux actions de la SPE détenues par un cessionnaire non agréé ou par l'associé dont le contrôle a changé.
 

Article 21 - Cession forcée et retrait d'un associé

1. Un associé peut être tenu de céder ses actions dans les cas et selon la procédure prévus par les statuts.

En outre, à la demande d'un ou plusieurs associés détenant la majorité des droits de vote, le tribunal compétent peut ordonner qu'un associé cède ses actions, si ce dernier a gravement nui aux intérêts de la société ou si son maintien dans la société est préjudiciable au bon fonctionnement de celle-ci.

Les statuts peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé, tant qu'il n'aura pas procédé à la cession.

2. Un associé peut demander le rachat de ses actions dans les cas et selon la procédure prévus par les statuts.

En outre, tout associé qui s'estimerait lésé dans ses intérêts peut demander au tribunal compétent que ses actions soient rachetées, selon les modalités de rachat prévues dans les statuts, en cas de modification significative d'une ou plusieurs dispositions statutaires, de cession ou d'apport à une autre société de la totalité ou de l'essentiel des actifs de la SPE, de modification substantielle de l'activité sociale ou de la suppression, pendant plusieurs exercices, de toute rémunération des titres de capital alors que la situation financière de la société ne le justifie pas.
 

Article 22 - Prix de rachat ou de cession des actions

1. Les modalités de fixation du prix de rachat ou de cession sont déterminées dans les statuts dans les cas prévus aux articles 20 et 21. Le prix ne peut être inférieur à la valeur réelle des actions.

2. Lorsque les actions sont rachetées par la SPE, celle-ci est tenue de les céder ou de les annuler dans un délai de six mois à compter du rachat.
 

Article 23 - Inaliénabilité des actions

Les statuts peuvent prévoir l'inaliénabilité des actions pour une durée n'excédant pas cinq ans.
 

Article 24 - Sanction des cessions irrégulières

Toute cession intervenue en violation des dispositions statutaires est nulle.

En cas de violation d'une clause statutaire de préemption au profit de la société ou d'un ou plusieurs associés, le tribunal compétent peut ordonner, sur demande de l'une des parties ou de la société, que le bénéfice de la cession soit transféré à la société ou à l'un ou plusieurs des cessionnaires précités, à un prix fixé dans les conditions prévues à l'article 22.
 

Article 25 - Modification du régime statutaire des titres

Les décisions ayant pour effet d'introduire, de supprimer ou de modifier les clauses statutaires prévues aux articles 20, 21 et 22, ne peuvent être prises qu'à l'unanimité des associés.

Commentaires articles 20 à 25

1.- En cette matière aussi, le règlement reconnaît expressément un large champ à la liberté statutaire dans le cas, général, où le transfert des actions est soumis à agrément.

Cette faculté constitue, en effet, le cœur même du régime de la société privée, l'affectio societatis étroit, fondé sur la confiance mutuelle et la communauté des objectifs que traduit le pacte social.

2.- C'est ainsi que peuvent être prévues l'inaliénabilité des actions pendant cinq ans, l'assimilation à une cession du changement de contrôle d'une société associée, la faculté de suspendre les droits non pécuniaires des actions détenues par une personne non agréée. Une cession intervenue en violation des dispositions statutaires est frappée de nullité, et la société ou les associés peuvent invoquer une clause statutaire de préemption à leur profit. Enfin, un associé peut être tenu de céder ses actions dans les cas et conditions prévus par les statuts.

Ces droits importants permettent de garantir le maintien de l'objet social et de ne pas laisser perdurer les conflits possibles.

3.- Ces droits sont équilibrés par de fortes garanties données aux associés.

Tout d'abord, le pacte social ne peut être modifié en cette matière qu'à l'unanimité des associés. Les statuts doivent prévoir les conditions de retrait d'un associé en cas de refus d'agrément. Ensuite, si les statuts peuvent déterminer les modalités de fixation du prix de rachat, "le prix ne peut être inférieur à la valeur réelle des actions", formule nécessairement imprécise, mais qui permet aux tribunaux d'écarter des dispositions statutaires qui s'avéreraient frustratoires.
 

IV - Opérations sur le capital

Article 26 Augmentation et réduction du capital

1. L'augmentation ou la réduction du capital sont décidées dans les conditions déterminées par les statuts en application de l'article 15.

2. Le projet de réduction doit être communiqué au contrôleur légal des comptes qui établit un rapport dans un délai d'un mois précédant la date prévue pour la décision collective. Ce rapport est immédiatement communiqué aux associés appelés à participer à la décision collective, et les créanciers connus sont informés du projet de réduction, de leur droit à former opposition et des conditions de mise en œuvre de celle-ci.

3. En cas de réduction du capital, les créanciers dont la créance est antérieure à la décision peuvent former opposition dans un délai d'un mois à compter de la publication de la décision de réduction faite dans les formes prévues à l'article 9. Le tribunal saisi, s'il fait droit à l'opposition, peut ordonner soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties. Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition.
 

Article 27 Achat de ses propres actions par la société

1. Sans préjudice de l'application de l'article 26, l'achat par la SPE de ses propres actions est autorisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les statuts.

2. Toutefois, la SPE ne peut détenir, directement ou par l'intermédiaire d'une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de la société, plus de 25 pour cent du total de ses propres actions.

Les actions détenues par la SPE ne donnent pas droit à dividendes et sont privées du droit de vote.

3. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de transmission de patrimoine à titre universel ou d'exécution d'une décision de justice.

4. Sous peine de nullité, une SPE ne peut prendre en gage ses propres actions, ni avancer de fonds, accorder de prêts ou consentir une sûreté en vue de l'achat de ses propres actions.
 

Article 28 - Diminution des capitaux propres

1. En cas de diminution des capitaux propres à un niveau inférieur au montant du capital social minimum, les associés doivent être consultés dans un délai d'un mois à compter de la constatation des pertes dans les documents comptables pour décider, soit de la dissolution de la société, soit de la poursuite de son activité. Dans ce dernier cas, les associés doivent, dans un délai de six mois, porter les capitaux propres au montant fixé à l'alinéa premier de l'article 3.

2. En cas de diminution des capitaux propres de la société à un niveau inférieur à la moitié du capital social, les associés doivent être consultés dans un délai d'un mois afin d'examiner s'il y a lieu de dissoudre la société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue dans les six mois suivant la constatation des pertes, et sous réserve des dispositions de l'article 3 du présent règlement, de réduire son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes ou de reconstituer les capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à celle du capital social.

3. En cas d'inobservation des dispositions du présent article, la société encourt la dissolution selon la procédure en vigueur dans l'Etat membre de son siège.

Commentaires articles 26 à 28

Dans la ligne de la 2ème directive, ces articles reprennent des règles classiques, destinées à garantir le maintien du capital, la transparence des modifications de son montant et la faculté, pour les créanciers, de faire opposition en cas de réduction.
 

V - Contrôles de la gestion

Article 29 - Conventions avec la société

1. A peine de nullité du contrat, il est interdit aux dirigeants ou associés autres que les personnes morales de contracter, directement ou indirectement, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

2. Le contrôleur légal des comptes, tel que mentionné à l'article 14 du présent règlement, présente aux associés un rapport sur les conventions soulevant un conflit d'intérêts, intervenues directement ou indirectement entre la société et son ou ses dirigeants ou associés. Les statuts prévoient la procédure applicable.

3. Les contrats conclus entre l'associé unique et la société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

4. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.
 

Article 30 - Information des associés

1. Tout associé a droit à la communication des décisions collectives visées à l'article 15 et dispose d'un droit d'accès aux principaux documents de gestion de la société.

2. Il a la faculté de poser par écrit des questions concernant la vie sociale, auxquelles les dirigeants sont tenus de répondre selon une procédure déterminée par les statuts.
 

Article 31 - Expertise de gestion

Les dirigeants sont tenus de répondre, dans un délai d'un mois, à toute question concernant une ou plusieurs opérations de gestion, posée par écrit par un ou plusieurs associés représentant dix pour cent du capital ou des droits de vote, ou par toute autre personne qui dispose de ce droit en vertu des statuts. A défaut de réponse satisfaisante et si la situation est de nature à porter atteinte à l'intérêt social, ce ou ces associés peuvent demander au tribunal compétent la désignation d'un ou de plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur cette ou ces opérations de gestion.

Commentaires articles 29 à 31

Comme pour le régime des titres, la grande latitude laissée aux dispositions statutaires par les articles 14 à 19 relatifs à la gestion de la société, est équilibrée par une série de dispositions protectrices des associés et des tiers.

Sont ainsi assujetties à information et contrôle, les conventions conclues entre la société et ses dirigeants ou associés, soulevant un conflit d'intérêts. Sans préjudice des droits et procédures que peuvent comporter les statuts, les associés ont droit à la communication des décisions collectives et des principaux documents de gestion, et peuvent poser par écrit des questions auxquelles les dirigeants sont tenus de répondre.

La procédure efficace, mais coûteuse, de l'expertise de gestion peut être déclenchée en cas de conflit sur une ou des opérations précises par un ou plusieurs associés représentant dix pour cent du capital ou des droits de vote.
 

VI - Comptes annuels

Article 32

La SPE est assujettie aux dispositions comptables applicables, dans chaque Etat membre, à la forme sociale à laquelle elle est assimilée à cette fin par l'annexe 2.
 

VII - Droit des salariés

Article 33

Les règles relatives à l'information, la consultation des salariés et éventuellement à leur participation aux organes de la société sont déterminées par la loi du siège de la SPE.
 

VIII - Droit pénal

Article 34

La SPE, ses dirigeants et associés sont assujettis aux dispositions pénales applicables dans chaque Etat membre, à la forme sociale à laquelle elle est assimilée à cette fin par l'annexe 2, à l'exception des dispositions qui sanctionnent des obligations qui ne lui sont pas applicables aux termes de l'article 12 du présent règlement.
 

IX - Transformation de la SPE

Article 35

1. La SPE peut se transformer en une des sociétés énumérées dans la liste figurant en annexe 3. La transformation ne donne lieu ni à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

2. Le ou les organes compétents établissent un projet de transformation et un rapport présentant et justifiant les caractéristiques juridiques et économiques de ce projet. Le rapport expose les conséquences de l'adoption de la forme sociale nouvelle pour les associés ainsi que pour les salariés.

3. Le projet de transformation fait l'objet d'une information des salariés, et d'une publicité effectuée dans les conditions prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 3 de la directive 68/151/CEE, un mois au moins avant la date de la décision collective sur la transformation.

4. Avant la décision collective, un ou plusieurs experts indépendants, désignés ou agréés selon les conditions prévues par la législation de chaque Etat membre conformément à l'article 10-1 de la directive 78/855/CEE, attestent que la société dispose d'actifs correspondant au moins au montant du capital.

5. Le projet de transformation ainsi que les statuts de la nouvelle société sont soumis à l'approbation des associés de la SPE dans les conditions prévues par les statuts.

6. La transformation fait l'objet d'une modification de l'immatriculation et d'une publicité conformément à l'article 9 du présent règlement.
 

X. Dissolution, liquidation, insolvabilité et cessation des paiements

Article 36 - Droit applicable

1. En ce qui concerne la dissolution, la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et les procédures analogues, la SPE est soumise aux dispositions du droit applicable aux sociétés auxquelles elle est assimilée dans chaque Etat en vertu du présent règlement.

Les personnes visées par le droit national peuvent être rendues responsables, individuellement ou solidairement, de tout ou partie du passif social, et soumises aux interdictions et déchéances prévues par ce droit.

2. Sans préjudice des cas dans lesquels leur responsabilité personnelle peut être engagée, l'ouverture d'une procédure à l'encontre d'une SPE en raison de son insolvabilité ou de sa cessation des paiements n'entraîne pas l'ouverture d'une telle procédure à l'encontre des associés ou des dirigeants.

3. Une SPE à l'égard de laquelle a été entamée une procédure de dissolution, de liquidation, d'insolvabilité, de cessation des paiements ou d'autres procédures analogues, ne peut pas transférer son siège dans un autre Etat membre.

Commentaires articles 32 à 34, et 36

1. Le renvoi au droit national du siège s'impose pour les dispositions comptables, fortement harmonisées, le droit pénal et les procédures d'insolvabilité et de cessation des paiements. Pour en faciliter l'application, le règlement fixera dans une annexe la forme sociale à laquelle la SPE sera assimilée, à cette fin, dans chaque État membre. Cette formule doit également être retenue en ce qui concerne les droits d'information, de consultation et, là où il existe, de participation des salariés aux organes de la société, sujet sur lequel les passions se déchaînent depuis plus de 25 ans et sur lequel ont achoppé d'importants projets dont celui de la Société anonyme européenne.

2. Il apparaît qu'il faut dissocier les problèmes : celui de la participation des salariés ne sera pas résolu à l'occasion et pour la seule SPE, mais par une démarche cohérente qui devra tenir compte de l'ensemble des législations nationales. La méthode du renvoi aux droits nationaux ne marque pas un recul de la notion de participation, mais le maintien du statu quo, dans l'attente d'un traitement d'ensemble. Elle ne privilégie ni ne pénalise la SPE par rapport aux autres formes de société alternatives qui existent dans chaque pays ; c'est la seule solution neutre au regard du risque de fuite devant le droit national sur son propre territoire qui préoccupe, à juste titre, les États.

Au reste, la directive instituant un comité européen d'entreprise a retenu la méthode du renvoi aux droits nationaux à titre définitif, en cas de refus ou d'échec des négociations entre les partenaires sociaux, tout en ouvrant au législateur national la faculté d'élaborer un texte de conciliation ad hoc.

En tout état de cause, le droit social n'est que l'un des nombreux éléments, de droit ou de fait, pris en compte dans la décision d'établir une société dans un pays.
 

Article 37 - Publicité

L'insolvabilité ou la cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de dissolution, de liquidation, ainsi que sa clôture et la décision de poursuite de l'activité, font l'objet d'une publicité conformément à l'article 9 du présent règlement.
 

Article 38 - Action en dissolution et régularisation

En cas d'action en dissolution, le tribunal saisi ou l'autorité compétente ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il est statué, la situation a été régularisée.

Commentaires articles 35, 37, 38

Ces articles rassemblent des dispositions de fond - la faculté de transformation de la SPE en une société de droit national d'une forme prévue en annexe - et quelques dispositions de procédures ou de publicité qui complètent, dans le chef de la SPE, les dispositions nationales applicables.

Enfin, l'article 38 dispose qu'en cas d'action en dissolution, celle-ci ne peut être prononcée s'il y a eu régularisation à la date de la décision.
 

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