
› SPE : le projet de société privée européenne - exposé des motifs
Une étude attentive des besoins des entreprises a inspiré ce projet qui se démarque, par son objet comme par sa démarche, de la société anonyme européenne, en cours d'adoption.
Le droit des sociétés anonymes et l'accès aux services d'investissement étant déjà largement harmonisés, l'attention se porte ici sur la société privée, société qui ne fait pas appel public à l'épargne et dont les actionnaires sont liés par une affectio societatis forte, une véritable société de partenaires. Celle-ci exige que la plus grande latitude leur soit laissée dans l'organisation de la société et de leurs relations.
De prime abord, les petites et moyennes entreprises apparaissent comme les destinataires d'une telle forme. Les autorités de Bruxelles ont pris conscience depuis quelques années de l'importance de leur rôle dans le développement et l'intégration de l'économie européenne ; elles ont affirmé la nécessité de simplifier et de rendre plus efficaces les outils juridiques dont elles disposent.
Or le régime des sociétés privées dans les quinze États membres, disparate, souvent ancien, largement tributaire des traditions et du droit général de chaque pays, semble impossible à harmoniser. Au reste, le principe de subsidiarité et le simple bon sens s'opposeraient à ce que l'on bouleverse le régime légal de millions de petites et moyennes entreprises, sans profit pour la plupart d'entre elles.
Une forme offerte sans condition au choix de ces entreprises apparaît donc à la fois comme un outil efficace pour aborder le marché européen et, plus généralement, comme un facteur indirect d'évolution et d'harmonisation des droits nationaux.
Les grandes entreprises, les groupes sont également très intéressés par un tel projet. Leur structure est toujours éclatée en holdings, filiales et sous-filiales dont la plupart ne font pas appel public à l'épargne et dont beaucoup sont communes à plusieurs groupes. Elles sont alors le lieu de coopérations diverses qui peuvent être temporaires ou évolutives. La forme de la société de partenaires est leur cadre naturel, et une forme européenne leur apporterait un statut à leur mesure, connu et uniforme dans toute l'Union européenne et donc commun à toutes les filiales européennes d'un groupe, quel que soit le lieu de leur implantation.
Le présent projet se limite à la définition d'un régime légal de société fermée et n'aborde pas les problèmes liés au droit d'établissement, c'est-à-dire le défaut de réglementation européenne en matière de fusions transfrontalières et de transferts de siège social. Il s'agit là d'un droit garanti à toutes les entreprises par le Traité, et qui ne peut faire l'objet que d'une solution de droit commun.
La reprise récente des travaux relatifs aux propositions de 10ème directive sur les fusions transfrontalières et de la 14e directive sur le transfert de siège montre que la Commission a bien pris la mesure de cette lacune qui concerne l'ensemble des sociétés.
Pour répondre à ces objectifs, la forme proposée se présente comme une structure de droit commun, librement accessible, susceptible d'une large diffusion qui en fasse une forme banale dans tous les États membres.
Le projet établit une claire répartition du champ des compétences des différentes sources de droit ici en jeu : le règlement lui-même, les statuts, le droit national. Il n'y a dès lors ni dispositions supplétives de la volonté, ni subsidiarité de l'une à l'autre.
Dans les matières qu'il régit, le règlement de la société européenne doit être complet et rester indépendant des droits nationaux qui ne peuvent être invoqués, même à titre subsidiaire. Ceci est très important pour assurer le caractère unitaire, donc européen du texte, la clarté et la sécurité que la forme doit apporter aux associés et aux tiers.
Le règlement doit aussi préserver la liberté contractuelle des associés, dont il doit définir explicitement le champ. C'est le seul moyen d'éviter que ce champ ne soit limité et envahi par des dispositions impératives ou supplétives des droits nationaux, dont beaucoup sont moins libéraux que ne le sera le règlement. De cette liberté des conventions relèvent nécessairement la détermination des organes de la société, l'organisation de leurs rapports, les droits des associés, susceptibles d'être inégaux ou spécifiques, les conditions d'accès, de retrait, d'exclusion d'un associé, sous la seule réserve des limites que le règlement apporte à ces droits.
Bien entendu, la société privée européenne demeure soumise comme les autres sociétés aux règles générales des Etats membres : droit social, comptable, fiscal, procédures d'insolvabilité et de cessation des paiements, droit pénal.
L'assimilation, en ces matières, de la société européenne à la forme la plus proche de chaque droit national semble la seule solution possible.
Certes, il en résultera certaines différences de régime entre sociétés privées européennes relevant d'États membres différents. Ceci est inévitable, sauf à faire de la société européenne une société hors contexte, ambition techniquement irréalisable et source inépuisable d'incertitudes. Y arriverait-on qu'il en résulterait des distorsions entre les sociétés de droit national et les sociétés de droit européen établies dans un même État, ce qui créerait un risque beaucoup plus grave de fuite du droit national sur son propre territoire.
Le renvoi aux droits nationaux s'impose notamment en ce qui concerne la représentation des salariés dans les organes de la société comme la formule la plus souple pour les PME.
L'ensemble du droit du travail s'applique, en tout cas, en tant que loi de police dans chaque État membre. Ce problème en est donc indissociable, sauf à déséquilibrer tout l'édifice et à créer des redondances insupportables dans les pays qui ont le plus largement développé des mécanismes alternatifs.
Au demeurant, la directive instituant un comité européen d'entreprise, adoptée par tous les États membres, ou le Comité Économique et Social dans son supplément d'avis sur le statut de société européenne relatif à ce problème, renvoient au législateur national le soin de concilier leurs dispositions impératives et la tradition nationale en cas de refus ou d'échec des négociations. C'est cette solution, qui apparaît comme la moins perturbatrice dans chaque État membre, qui doit être retenue.
Le droit social n'est, en tout état de cause, que l'un des nombreux éléments de droit et de fait pris en compte lors de l'installation d'une société dans un pays.
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