REFLEXIONS DE PATRICK NIZERY, REPRESENTANT DES CONTRIBUABLES SIEGEANT
DANS UNE CDI
7 propositions formulées par M NIZERY dans le cadre de la
réunion organisée à la CCIP à la délégation
de Paris le 26 février 2001.
7 réponses apportées par la CCIP
Elle serait plus évidente si son organisation matérielle
n’était pas entièrement dévolue
à des agents de l’administration fiscale mais
contrôlée par un organe,où siégeraient
des représentants des contribuables consultés
pour l’ordre de passage des dossiers. Ces derniers seraient
destinataires de comptes-rendus d’activité annuels
détaillés (données statistiques sur les
délais de traitement, le nombre de dossiers, le taux
d’incompétence, la proportion d’avis rendus
en faveur des contribuables).
C’est l’article
348 I-1 de l’annexe III du CGI qui prévoit
le secrétariat de la commission à un agent de
la DGI. L’article
348 I-2 permet aussi au Président de lui déléguer
une partie de ses pouvoirs notamment en vue d’assurer
un déroulement normal des travaux.
Les séances de la commission se tiennent dans les
Directions des services fiscaux mais leur tenue ailleurs qu’au
siège des services fiscaux n’apparaîtrait
pas illogique dans un souci de neutralité des débats
et compte tenu de l’article
348 IV.4 inscrite dans l’annexe III qui stipule
uniquement que «la commission est installée
au chef lieu du département »
Maintenant la saisine de la commission est une garantie du
contribuable lourde à gérer sans l’aide
de l’administration et il n’est pas certain que
le lieu actuel participe le plus au déséquilibre
« représentants des contribuables et représentants
de l’administration fiscale ».
Il est clair que l’organisation matérielle
des séances confiée à l’administration
fiscale lui donne une influence non négligeable sur
la fixation de l’ordre de passage des dossiers et sur
la désignation des représentants des contribuables
qu’il effectue sur délégation du Président.
Interrogé sur les critères de passage des
dossiers, le secrétaire a affirmé tenir compte
de la date d’arrivée chronologique des dossiers
de la prescription, des montants financiers en jeu et de la
nature du litige (BIC, BNC, BA) qui influence la composition
de la CDI.
Pour le choix des représentants, il appartient au
contribuable lorsqu’il se prévaut du droit de
substitution (moins de 10% des dossiers) ou dans la majorité
des cas au secrétaire qui doit prendre en considération
l’activité du contribuable dont le dossier passe
en commission. (D.adm. 13 M 2332 n°10)
Accélérer
la transmission du rapport de l’administration
Celui-ci devrait être transmis lorsque
le contribuable est averti de la possibilité de recourir
à une personne émanant d’un organisme
professionnel de son choix afin que les représentants
des contribuables puissent recevoir le mémoire du contribuable
dès leur convocation.
Réponse CCIP :
Cette proposition permettrait sans doute aux
représentants des contribuables de disposer plus fréquemment
des mémoires. Actuellement, les délais indiqués
par les textes sont les suivants :
-
Convocation du contribuable au moins 30 jours
avant la tenue de la séance.
-
Convocation des commissaires 5 jours au moins
avant la date de réunion, en pratique 15 jours avant
(décret n°1983-1025 du 28.11.83)
-
Rapport et documents de l’administration
doivent être tenus à la disposition du contribuable
pendant le délai de 20 jours qui précèdent
la réunion (R60-1
LPF).
L’accélération de la transmission
du rapport de l’administration pourrait sensiblement
améliorer l’information du représentant
du contribuable avec la production d’un mémoire
en réplique plus facilement transmis dans les temps.
Il faut simplement rappeler que le droit de substitution
en faveur du contribuable est prévu dans les cas où
la commission intervient comme organisme consultatif pour
déterminer le montant des bénéfices professionnels,
le montant du chiffre d’affaires et la valeur vénale
des biens soumis à la TVA immobilière. Les litiges
relatifs à la déduction des rémunérations
n’offrent donc pas de droit à substitution au
contribuable.
Rédiger
l’avis en présence de l’ensemble des commissaires
Réponse CCIP :
A Bobigny, le Président dicte à haute voix
les éléments qu’il souhaite voir figurer
dans l’avis rédigé par le secrétaire
de la commission en tenant compte des éléments
de discussion apportés par les commissaires admis à
délibérer.
A Paris, le Président résume ou s’assure
auprès du secrétaire qu’il dispose d’éléments
suffisants pour la rédaction de l’avis. Il pourrait
être suggéré d’étendre la
pratique en vigueur à Bobigny et à Paris sachant
que les avis sont plus développés que dans les
autres commissions.
Associer
les commissaires à la rédaction de l’avis
et le leur diffuser
Réponse CCIP :
L’avis rédigé par le secrétaire
doit être validé par le Président. Prévoir
une relecture par les autres commissaires paraît difficile
en raison des caractères rapide et oral qui gouvernent
le fonctionnement de cette commission.
En ce qui concerne la diffusion de l’avis, les opinions
des représentants des contribuables sont partagées.
Certains souhaitent que l’avis leur soit communiqué,
d’autres n’y sont pas favorables. Jean Marie Frauciel,
Chef des services fiscaux chargé de la délégation
régionale Ile de France, avait répondu en octobre
1999 qu’un recueil des avis serait disponible au secrétariat
de la commission pour sa consultation en estimant que l’envoi
systématique de celui-ci était pour l’instant
une tache matérielle beaucoup trop lourde pour la CDI
de Paris (qui voit passer près de 1200 dossiers par
an).
Prévoir
un recours autonome contre l’avis insuffisamment motivé
Réponse CCIP :
L’article R
60-3 du LPF indique que l’avis doit être motivé
afin que le contribuable connaisse l'ensemble des raisons
qui ont emporté la conviction des commissaires, notamment
en ce qui concerne les termes de comparaison utilisés,
de sorte que l'intéressé soit en mesure de les
discuter devant le juge de l'impôt.
L’avis de la commission n’est pas susceptible
de recours direct comme la notification du chiffre d’imposition
et ce pour deux raisons : l'avis émis par une commission
départementale des impôts ne constitue pas une
décision (faisant grief au contribuable et n'est dès
lors pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès
de pouvoir) or seules des décisions effectives peuvent
être attaquées devant le juge administratif.
C’est un acte préparatoire à la prise
de décision laquelle est constituée par la mise
en recouvrement de l’impôt. Il ne peut en conséquence
être contesté qu'à l'occasion d'une réclamation
introduite selon la procédure prévue aux articles
R
190-1 et suivants du LPF et dirigé contre les impositions
mises en recouvrement à la suite de l'intervention
de la commission.
Une modification des textes en la matière est elle
opportune. Cette question mérite en tout état
de cause qu’une réflexion approfondie soit menée.
Pour ce qui est du délai de traitement des dossiers
en CDI, il varie selon le nombre de dossiers en stock et semble
actuellement se raccourcir.
Former
et dédommager des représentants des contribuables
Réponse CCIP :
En ce qui concerne la formation et l’information
des représentants désignés par notre
Compagnie consulaire, la chambre de commerce et d’industrie
de Paris s’est engagée à aider les représentants
dans l’accomplissement de leur mission en organisant
des réunions d’information, d’échanges
d’expérience. Celles-ci peuvent être complétées
par la possibilité de contacter pour avis technique
un fiscaliste de la direction des études de la CCIP.
De même, une réception du contribuable qui le
souhaite pour expliquer son dossier, peut être organisée
pour notamment rétablir un certain équilibre
au sein de la CDI où les représentants de l’administration
fiscale ont pu consacrer du temps à ce dossier.
En matière de dédommagement, les dispositions
des articles 1650, 1651 et 1652 du CGI ne prévoient
pas de rémunération au profit des commissaires
représentant les contribuables au sein des commissions
des impôts; ceux-ci exercent donc leurs fonctions de
façon purement bénévole. Ils s'expriment,
au sein de ces instances, au nom des catégories qu'ils
représentent et dont ils défendent les intérêts.
(Rép. Rapuzzi, Sén. 1er février 1979,
p. 206, n° 26909).
Une modification des textes serait nécessaire et
ne doit pas entraîner une modification de la composition
de la commission en devenant un lieu d’expression de
professionnels spécialisés dans les matières
fiscales et juridiques remplaçant peu à peu
les chefs d’entreprise.
Ainsi, la commission pourrait être compétente
sur des questions de fait liées aux exonérations
d’IS, aux crédits d’impôt recherche,
aux déficits reportables.
Réponse CCIP :
Cette interprétation est loin de nous
choquer. Elle rejoint les positions défendues dans
le rapport Filliol* et susceptibles d’être remis
à jour avec vos réflexions développées.
Il est important d’atténuer les incertitudes
qui pèsent sur le champ de compétence des commissions.
Celui-ci est en effet limité d’une double manière
:
-
par la loi pour les matières (le désaccord
examiné devant la CDI doit porter sur le montant du
bénéfice ou du chiffre d'affaires à l'exclusion
des problèmes de déductibilité de TVA,
des questions relatives aux exonérations d’impôt
sur les bénéfices ou au principe de lucrativité
ou non d'une association)
-
par la jurisprudence en ce qui concerne la
nature de la question qui doit être une question de
fait (ce qui exclut les questions courantes de constitution
de provisions).
La généralisation de l’avis
subsidiaire qui autorise la commission à rendre un
avis sur les faits qui environnent une question de droit pourrait
à cet égard réduire le nombre de dossiers
pour lequel la commission se déclare incompétente.
Il est fondamental que la commission constate la réalité
des faits invoqués par le contribuable et donc émette
un avis en statuant sur les aspects factuels de toute question
même de pur droit en se gardant de porter une appréciation
en droit.
Cette tendance a été retenue par certaines
CDI qui considèrent que la commission n’est pas
invitée formellement par la loi à trancher elle-même
à titre préalable la question de pur droit qui
est de savoir si le litige dont elle est saisie porte sur
une question de droit ou de fait.
* « Renforcer la commission départementale
des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires
» rapport présenté par M FILIOL au nom
de la commission fiscale et adopté à l’assemblée
générale du 11 janvier 1996.
Page réalisée par la Direction
générale adjointe chargée des Etudes, de la Prospective et de l'Innovation.
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