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QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS

Le nouvel article L59 du LPF prévoit que la commission pourra se prononcer sur :

  • le caractère anormal d’un acte de gestion c’est à dire d’une dépense ou perte de recette non justifiée par l’intérêt de l’exploitation commerciale ;
  • le principe et le montant des amortissements et des provisions ;
  • le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers.

La notion de question de droit/question de fait était une limitation jurisprudentielle de la compétence de la commission, c’est une notion désormais reprise par la loi. La frontière entre les deux types de questions a toujours posé quelques problèmes d’interprétation. Ce nouvel article apporte une solution à certains d’entre eux.

Il retient une « approche latérale » de la compétence de la CDI en autorisant la commission à émettre un avis sur les faits qui environnent une question dite de droit : la commission sera compétente sur les questions de fait même si l’appréciation des faits engendre une qualification des faits.

De plus, le texte prévoit expressément la possibilité pour la commission de se prononcer sur une question de droit pour une liste de thèmes.

la commission pourra désormais connaître des litiges relatifs :

  • au point de départ et aux types d’amortissement pratiqués (linéaire, dégressif ou exceptionnels) ;
  • au principe même de la constitution d’une provision et pas seulement à son montant ;
  • à la distinction immobilisations et frais généraux qui a une incidence sur la possibilité d’amortir.

La nature exacte des travaux exposés sur des immobilisations varient selon que les dépenses augmentent la valeur d’actif ou prolongent la durée probable d’utilisation de l ‘actif immobilisé.

Dans l’affirmative, les travaux sont considérés comme des dépenses d’aménagement, d’agencement ou de remplacement de certains éléments et donc « immobilisables ». Dans la négative, ce sont des simples travaux d’entretien et de réparation qui sont déductibles.

 

 
 
 

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