QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS
Le nouvel article L59 du LPF prévoit que la commission pourra
se prononcer sur :
- le caractère anormal d’un acte de gestion c’est
à dire d’une dépense ou perte de recette non
justifiée par l’intérêt de l’exploitation
commerciale ;
- le principe et le montant des amortissements et des provisions
;
- le caractère de charges déductibles des travaux
immobiliers.
La notion de question de droit/question de fait était une
limitation jurisprudentielle de la compétence de la commission,
c’est une notion désormais reprise par la loi. La frontière
entre les deux types de questions a toujours posé quelques
problèmes d’interprétation. Ce nouvel article
apporte une solution à certains d’entre eux.
Il retient une « approche latérale » de la compétence
de la CDI en autorisant la commission à émettre un
avis sur les faits qui environnent une question dite de droit :
la commission sera compétente sur les questions de fait même
si l’appréciation des faits engendre une qualification
des faits.
De plus, le texte prévoit expressément la possibilité
pour la commission de se prononcer sur une question de droit pour
une liste de thèmes.
la commission pourra désormais connaître des litiges
relatifs :
- au point de départ et aux types d’amortissement
pratiqués (linéaire, dégressif ou exceptionnels)
;
- au principe même de la constitution d’une provision
et pas seulement à son montant ;
- à la distinction immobilisations et frais généraux
qui a une incidence sur la possibilité d’amortir.
La nature exacte des travaux exposés sur des immobilisations
varient selon que les dépenses augmentent la valeur d’actif
ou prolongent la durée probable d’utilisation de l
‘actif immobilisé.
Dans l’affirmative, les travaux sont considérés
comme des dépenses d’aménagement, d’agencement
ou de remplacement de certains éléments et donc «
immobilisables ». Dans la négative, ce sont des simples
travaux d’entretien et de réparation qui sont déductibles.
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