COMPETENCES ENTREPRISES NOUVELLES
La commission sera désormais compétente pour les
litiges relatifs aux conditions d’application des régimes
d’exonérations ou d’allégements fiscaux
en faveur des entreprises nouvelles à l’exception de
la qualification des dépenses de recherche mentionnées
au II de l’article 244 quater B du CGI.
Les régimes concernés seraient les régimes
d'exonération et d'allégement fiscaux en faveur :
- des entreprises qui se créent dans les zones d'aménagement
du territoire, dans les territoires ruraux de développement
prioritaire et dans les zones de redynamisation urbaines, en application
de l'article 44
sexies du code général des impôts ;
- des jeunes entreprises innovantes répondant à
la définition de l'article 44 sexies-0 A, en application
de l'article 44
sexies A ;
- des entreprises qui se créent dans les zones franches
urbaines, en application de l'article 44
octies du même code ;
- des artisans pêcheurs, en application de l'article 44
nonies ;
- des entreprises qui se créent pour reprendre des entreprises
en difficulté, en application de l'article 44
septies.
La commission ne pourra pas apprécier la qualification de
dépenses de recherche effectuées dans le cadre d’un
crédit d’impôt recherche de l’article 244
quater du CGI. Il existe déjà une procédure
particulière prévue par l’article L
45B du LPF qui autorise l’intervention des agents du ministère
chargé de la recherche et de la technologie.
Dans ces conditions, la commission ne sera pas compétente
pour déterminer si une entreprise est « jeune entreprise
innovante » ou non puisque parmi les conditions, il existe
la réalisation de dépenses de recherche.
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