| 2.
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La commission doit intervenir sur
une matière prévue par la loi: |
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en matière d'impôt sur le revenu
pour la détermination des résultats industriels
et commerciaux selon le régime réel |
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en matière d'impôt sur les sociétés
pour la détermination du résultat (article
209-I du CGI) ; |
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en matière de TVA pour la détermination du
chiffre d'affaires réalisé et pour celle de
la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce,
des parts d'intérêts, des actions ou des parts
de sociétés immobilières servant de base
à la TVA. |
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La commission est notamment compétente pour les litiges
relatifs aux réintégrations :
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des rémunérations excessives que la procédure
soit suivie à l'égard de la société
ou des bénéficiaires de la rémunération
(articles 39-1-1°
et 111
du CGI), |
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des dépenses à inscrire sur le relevé
des frais généraux tels les frais de voyages,
de déplacement et de remboursements des personnes les
mieux rémunérées, les cadeaux, les frais
de réception, restaurants et spectacles (article
39-5 du CGI), |
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des charges financières correspondant à des
transactions faites avec l'étranger et notamment avec
les personnes domiciliées à l'étranger
dans un pays à fiscalité privilégiée,
telles les redevances de cessions ou concessions de licences,
de brevets d'intervention de marques de fabrique... (article
238 A du CGI). |
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Depuis les propositions de rectification
adressées à compter du 1er janvier 2005, la
commission est compétente sur les conditions d’application
des régimes d’exonérations ou allègements
fiscaux en faveur des Entreprises
nouvelles |
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La commission n'est pas compétente
pour les impôts non expressément mentionnés
par les textes ou pour les différends qui ne sont pas
liés au montant du résultat imposable ou au
montant du chiffre d'affaires réalisé. |